Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., institutrice à l'école Guérard, gérée par l'OGEC de l'école Guérard et liée à l'Etat par un contrat d'association, a cessé ses fonctions par anticipation, en septembre 1989, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (Retrep) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que l'OGEC reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que les maîtres contractuels, dispensant leur enseignement dans les classes sous contrat d'association, sont des agents non titulaires de l'Etat, que leur statut est de droit public, qu'il résulte, entre autres, de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978, relatif à la détermination des conditions de service, des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat, des articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, relatifs à leur nomination, de l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif à leur révocation ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions précitées ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (Retrep) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en omettant de s'interroger sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 susvisé, de l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; alors que, enfin, il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée par ces maîtres sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard, notamment, à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et les articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat d'association ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'avantage de retraite servi, en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu, en second lieu, que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'après avoir exactement relevé que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé, sous contrat d'association, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple et l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que, sauf dispositions conventionnelles ou usage de l'entreprise plus favorables, seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ;
Attendu que, pour calculer l'indemnité de départ volontaire à la retraite de Mme X... sur la base, non des seules années passés au sein de l'école Guérard, mais des 26 années passées par l'enseignante dans l'enseignement privé catholique, le conseil de prud'hommes a appliqué à Mme X... les dispositions de la convention collective susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, n'est pas applicable aux établissements sous contrat d'association, le conseil de prud'hommes, qui n'a constaté ni l'application volontaire de la convention collective par l'établissement, ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen.