Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 43 et les annexes II, article 10 et III, article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé comme directeur adjoint, Melle A..., MM. Y... et Z..., employés comme chef de service éducatif, ont réclamé à leur employeur, l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS), en se prévalant des dispositions de la convention collective susvisée, la gratuité de leur logement, soit le paiement d'une indemnité égale à la différence entre le coût de leur logement et l'indemnité forfaitaire de logement qu'ils percevaient ainsi que le paiement des charges annexes (chauffage, éclairage, eau) pour ceux d'entre eux qui avaient été désignés comme remplaçants permanents du directeur ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'ils ne font pas la preuve de l'exercice de leurs fonctions en internat dans des conditions impliquant une permanence de leur présence dans l'établissement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de la convention collective applicable que l'employeur doit assurer le logement des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction et reconnue comme telle aux annexes particulières de la convention ; qu'aux termes des annexes II, article 10, et III, article 9, sont considérés notamment comme devant être logés par l'employeur, les chefs de service en internat, les directeurs d'internat et leurs remplaçants permanents, ces deux dernières catégories de fonctions bénéficiant au surplus des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les intéressés exerçaient leurs activités dans des établissements constituant des internats et que la convention collective n'exigeait pas une permanence de leur présence dans ces établissements et alors, d'autre part, que l'inobservation par l'employeur de son obligation de loger les salariés leur ouvrait droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.