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01/06/1994 | FRANCE | N°92-11910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1994, 92-11910


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 juin 1979, M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme A..., a donné à bail à Mme Y..., divorcée X..., un local à usage commercial sis à Nontron ; que, selon acte authentique du 1er février 1981, Mme Y... a effectué entre ses enfants une donation-partage, à l'occasion de laquelle le fonds de commerce a été attribué à sa fille, Nadia X... ; que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1983, intitulé " donation ", celle-ci a rétrocédé l

e fonds à sa mère, qui en a repris l'exploitation à compter de cette date...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 juin 1979, M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme A..., a donné à bail à Mme Y..., divorcée X..., un local à usage commercial sis à Nontron ; que, selon acte authentique du 1er février 1981, Mme Y... a effectué entre ses enfants une donation-partage, à l'occasion de laquelle le fonds de commerce a été attribué à sa fille, Nadia X... ; que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1983, intitulé " donation ", celle-ci a rétrocédé le fonds à sa mère, qui en a repris l'exploitation à compter de cette date ; que Mme Y... ayant demandé le renouvellement de son bail, d'abord par lettre du 10 décembre 1987, puis selon acte extra-judiciaire du 11 mars 1988, Mme A... l'a assignée en nullité de cette demande ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 1991) a estimé que Mme Y... avait droit au renouvellement du bail ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'à compter du 1er janvier 1983, Mme X... " avait recédé à sa mère le fonds de commerce par acte sous seing privé ", pour décider que celle-ci était bien propriétaire du fonds, du fait que le litige dépendait en réalité de la validité d'une donation sous seing privé du même jour arguée de nullité par la bailleresse ; qu'en se fondant ainsi sur un acte de cession jamais invoqué par les parties, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 931 du Code civil, tous actes portant donations entre vifs seront passés par devant notaire dans la forme ordinaire des contrats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si la donation sous seing privé du 1er janvier 1983, enregistrée le 8 juin 1988, n'était pas entachée d'une nullité d'ordre public l'empêchant de conférer à Mme Y... la qualité de propriétaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Nadia X... s'était fait radier du registre de commerce à compter du 1er janvier 1983, que Mme Y..., après sa réinscription à ce registre, avait exploité le fonds sans discontinuer depuis cette date, et qu'elle avait régulièrement payé ses loyers durant 5 ans, c'est sans dénaturation des termes du litige que les juges du second degré ont estimé que l'acte sous seing privé, intitulé " donation ", constituait en réalité une rétrocession de ce fonds, effectuée par la fille en faveur de sa mère ; que le caractère indirect de cette libéralité rend inopérante la seconde branche du moyen, lequel ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11910
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation indirecte - Forme - Acte authentique - Nécessité (non) .

DONATION - Forme - Acte authentique - Nécessité - Donation indirecte

Le caractère indirect d'une libéralité interdit de se prévaloir de la violation de la règle de forme prévue à l'article 931 du Code civil selon lequel les actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire.


Références :

Code civil 931

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-05-05, Bulletin 1986, I, n° 116, p. 118 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1994, pourvoi n°92-11910, Bull. civ. 1994 I N° 195 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 195 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11910
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