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01/06/1994 | FRANCE | N°91-43477;91-43479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1994, 91-43477 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise
Y...
et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de locat

ion-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise
Y...
et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de location-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail y afférents ; que l'indivision contestant le retour du fonds a saisi la juridiction commerciale ; que, par arrêt du 31 mai 1989, la cour d'appel de Rennes a constaté la ruine du fonds et décidé que les deux sociétés locataires-gérantes étant le dernier employeur des salariés devaient supporter la charge de leur licenciement ; que ces sociétés ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation ;

Attendu que les salariés ont assigné l'indivision, le liquidateur des deux sociétés Y... et l'AGS devant la juridiction prud'homale afin qu'ils soient condamnés à payer diverses créances salariales ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) d'avoir décidé qu'en ce qui concerne le paiement des créances salariales, elle était tenue de faire les avances nécessaires à M. Armand X..., ès qualités de liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-11-7 du Code du travail que l'ASSEDIC doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'à la suite du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 mai 1989, l'identité de l'employeur pouvait être remise en cause ; qu'il en résultait que les créances ne pouvaient être considérées comme définitivement établies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ;

Et attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43477;91-43479
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances définitivement établies par décision de justice .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances définitivement établies par décision de justice

Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée.


Références :

Code du travail L143-11-7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1994, pourvoi n°91-43477;91-43479, Bull. civ. 1994 V N° 183 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 183 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lecante.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43477
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