La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | FRANCE | N°91-21935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1994, 91-21935


Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de leur communauté ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable au sein duquel il exerçait ; que l'expert a procédé à cette évaluation au 31 décembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise alors que, selon le mo

yen, en constatant que l'expert, après avoir convoqué les parties à une première réun...

Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de leur communauté ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable au sein duquel il exerçait ; que l'expert a procédé à cette évaluation au 31 décembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise alors que, selon le moyen, en constatant que l'expert, après avoir convoqué les parties à une première réunion, s'était rendu seul au cabinet de M. Y..., hors la présence de Mme X... ou de son conseil, ni ceux-ci dûment appelés, et en se fondant sur le rapport de cet expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que si l'expert s'était rendu au cabinet d'expertise comptable, c'était pour obtenir des pièces complémentaires afin de parfaire son analyse ; qu'il relève aussi que l'expert a soumis les résultats de ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer ; qu'enfin, il retient que Mme X... n'a pas, alors, critiqué la manière dont l'expert avait procédé ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à ces investigations matérielles, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande :

(sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1476 et 824 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer, au 31 décembre 1986, les droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable, l'arrêt attaqué énonce " qu'une nouvelle date d'évaluation des droits des époux ne peut être envisagée, du fait du rejet de la demande d'expertise présentée par Mme X... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche possible du jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21935
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Convocation des parties - Nécessité (non) .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Convocation des parties aux opérations - Investigations complémentaires purement matérielles

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Communication aux parties

De ce qu'elle a constaté que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations matérielles, a soumis les résultats de celles-ci à la discussion contradictoire des parties et que la manière dont il avait procédé n'a pas, alors, été critiquée, une cour d'appel a pu déduire que l'expert n'a pas violé le principe de la contradiction.


Références :

Code civil 1476, 824

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-06-18, Bulletin 1986, II, n° 94, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1994, pourvoi n°91-21935, Bull. civ. 1994 I N° 197 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 197 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award