ARRÊT N° 3
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt n° 302 / 93 de ladite cour d'appel, du 11 mars 1993, qui a relaxé André X... du chef d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 173, 176, 178 et 181 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, lors de travaux de fouille exécutés par l'entreprise Sogral, sous-traitant de la société Trabet, pour le raccordement à un réseau d'assainissement, le conducteur d'une pelle mécanique a heurté un câble électrique à haute tension et a été blessé par un arc électrique ; que l'inspecteur du Travail a constaté qu'aucune des deux entreprises n'était en possession d'un plan de canalisations électriques souterraines dont la présence était ignorée des ouvriers du chantier ; que l'ingénieur Y..., directeur de la société Alsace Environnement appartenant au groupe Trabet, qui avait été investi de la responsabilité en matière de sécurité pour toutes les sociétés du groupe, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 ; qu'André X..., président de la société Trabet et dirigeant également de l'entreprise Sogral, a été poursuivi pour cette dernière infraction ; que le premier a été relaxé par une décision devenue définitive à son égard et le second déclaré coupable ;
Attendu que, saisie de l'appel d'André X... et de l'appel incident du ministère public, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, énonce que la société Trabet avait conclu avec l'ingénieur Y... un contrat stipulant que ce dernier était, pour l'ensemble des sociétés du groupe, responsable de la sécurité avec obligation de veiller à l'application des règles de sécurité ; qu'elle relève que par note de service signée d'André X..., la société Trabet avait informé toutes les sociétés du groupe de l'investiture d'Antoine Y... en précisant que celui-ci était chargé de la prévention des accidents du travail ; qu'elle observe que le contrat donnait une large autonomie au délégataire qui avait le pouvoir de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'application des règles de sécurité ; que les juges concluent de ces constatations qu'Antoine Y..., qui avait, de par sa formation, des compétences particulières dans le domaine de la sécurité du travail, avait reçu une délégation effective de pouvoirs et avait été investi par le chef d'entreprise de l'autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation excluait la responsabilité pénale d'André X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser l'interprétation que les juges ont faite des documents versés aux débats et contradictoirement discutés ; que, d'autre part, rien n'interdit au chef d'un groupe de sociétés, président de la société donneur d'ordre et dirigeant de la société sous-traitante, de déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à un salarié d'une autre société du groupe, sur lequel il exerce un pouvoir hiérarchique ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.