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26/05/1994 | FRANCE | N°93-10858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1994, 93-10858


Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1992) d'avoir dit que M. X..., qui avait exercé des fonctions de responsabilité au sein du service juridique de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, remplissait les conditions requises par l'article 98. 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit à ce barreau, alors que, selon le moyen, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, assur

e la mission de service public de gérer les prestations familiales...

Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1992) d'avoir dit que M. X..., qui avait exercé des fonctions de responsabilité au sein du service juridique de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, remplissait les conditions requises par l'article 98. 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit à ce barreau, alors que, selon le moyen, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, assure la mission de service public de gérer les prestations familiales et concourt à la mise en oeuvre d'une certaine politique sanitaire et sociale, sans se livrer à aucune activité de production ou courir aucun risque économique, ne poursuit aucun objectif à caractère commercial ou industriel, visant la production ou la répartition de richesses ou de services, et n'est pas une entreprise, de telle sorte que la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article 98. 3°, du décret précité ;

Mais attendu qu'une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 98. 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de méconnaître la portée du texte précité, en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10858
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Employé exclusivement attaché au service juridique d'une caisse d'allocations familiales .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse d'allocations familiales - Définition - Qualité d'entreprise au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 - Effet

Une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé assumant une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de service, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 98. 3° du décret du 27 novembre 1991. Il s'ensuit qu'un salarié qui a exercé des fonctions de responsabilité au sein d'un service juridique d'une caisse d'allocations familiales, remplit les conditions requises pour être inscrit au barreau.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 121, p. 89 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1994, pourvoi n°93-10858, Bull. civ. 1994 I N° 184 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 184 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10858
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