Sur le moyen unique :
Attendu que Mme et Mlle X..., épouse et fille de Daniel X..., victime d'un accident mortel du travail le 27 octobre 1982, ont demandé que soit incluse dans le salaire servant de base au calcul des rentes qui leur sont dues la cotisation patronale versée par la Régie nationale des usines Renault au titre d'un régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R. 436-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la rente prévue aux articles L. 434-7 et suivants du même Code s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes de celui-ci ; que n'est pas considérée comme rémunération, pour la partie n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale, la contribution de l'employeur au financement du régime complémentaire de retraite ; qu'en affirmant que la contribution de la Régie nationale des usines Renault au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devait être intégralement comprise dans le salaire de base servant au calcul de la rente d'accident du travail versée aux ayants droit du salarié décédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les cotisations patronales à un régime complémentaire de retraite constituent un élément qui, en procurant au salarié un avantage alloué en exécution du contrat de travail, entre dans le salaire servant de base au calcul des rentes d'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.