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26/05/1994 | FRANCE | N°91-10645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1994, 91-10645


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 septembre 1984, un incendie a partiellement détruit l'immeuble à usage d'habitation et de commerce donné en location aux époux Didio par Mme X... ; que M. Didio a été condamné pénalement pour avoir volontairement provoqué cet incendie ; que Mme Levy, en sa qualité d'administratrice des biens de sa mère, Mme X..., a assigné en indemnisation Mme Didio et la compagnie Rhin et Moselle auprès de laquelle avait été souscrite, par Mme Didio, une police d'assurance " mul

tirisque commerce " couvrant le risque locatif ; que l'assureur a opp...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 septembre 1984, un incendie a partiellement détruit l'immeuble à usage d'habitation et de commerce donné en location aux époux Didio par Mme X... ; que M. Didio a été condamné pénalement pour avoir volontairement provoqué cet incendie ; que Mme Levy, en sa qualité d'administratrice des biens de sa mère, Mme X..., a assigné en indemnisation Mme Didio et la compagnie Rhin et Moselle auprès de laquelle avait été souscrite, par Mme Didio, une police d'assurance " multirisque commerce " couvrant le risque locatif ; que l'assureur a opposé l'exclusion de garantie prévue, pour les dommages résultant d'une faute intentionnelle, par l'article 3 des conditions générales et l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que la compagnie Rhin et Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1990) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant constaté que si Mme Didio avait souscrit seule la police d'assurance, M. Didio était colocataire des locaux assurés et les avait volontairement incendiés, la cour d'appel aurait dû en déduire que la clause d'exclusion stipulée au contrat d'assurance en cas de faute intentionnelle de l'assuré était applicable ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que les locaux assurés avaient été loués et étaient occupés par les deux époux, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la police d'assurance, refuser à M. Didio la qualité d'assuré de la compagnie Rhin et Moselle, Mme Didio ayant nécessairement souscrit la police en qualité de mandataire de son époux ou pour le compte de celui-ci ; alors, de troisième part, que chacun des époux avait pouvoir de conclure seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ; que, par suite, en retenant qu'il n'était pas établi que Mme Didio ait reçu mandat de son mari de contracter une police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte de qui il appartiendra est possible pour les assurances de responsabilité comme pour les assurances de choses ; qu'en refusant de considérer que la police litigieuse avait été souscrite par Mme Didio pour le compte de son mari, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ; et alors, de cinquième et dernière part, que le contrat d'assurance litigieux avait une nature mixte et qu'en se fondant, pour exclure que Mme Didio ait pu le souscrire pour le compte de son mari, sur le fait qu'il était une assurance de responsabilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, ni dans la police d'assurance souscrite le 23 janvier 1984 par Mme Didio, qui définit l'assuré comme étant " la personne physique ou morale mentionnée aux conditions particulières à qui s'applique la garantie ", ni dans l'avenant signé le 12 juillet 1984, M. Didio n'était désigné comme étant l'assuré et qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que Mme Didio ait souscrit le contrat d'assurance non seulement en son nom personnel mais aussi en qualité de mandataire ou pour le compte de son mari ; qu'elle a encore retenu que la circonstance que M. Didio était colocataire et donc exposé aux mêmes risques locatifs que son épouse ne suffisait pas à lui attribuer la qualité d'assuré dans le contrat d'assurance ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la compagnie Rhin et Moselle n'était pas fondée à invoquer l'exclusion de garantie dont elle se prévalait, dès lors que le dommage ne résultait pas de la faute intentionnelle de son assurée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10645
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie - Incendie provoqué par le mari de l'assurée .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie - Incendie provoqué par le mari de l'assurée

MARIAGE - Effets - Assurance - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie - Incendie provoqué par le mari de l'assurée

S'agissant d'une assurance de responsabilité, l'assureur n'est pas fondé à invoquer l'exclusion de garantie fondée sur le caractère volontaire d'un incendie, dès lors que le dommage résultait de la faute intentionnelle non de l'assurée mais du mari de celle-ci qui n'était pas désigné comme étant l'assuré et pour le compte duquel l'assurance n'avait pas été souscrite, la circonstance qu'il était colocataire et exposé aux mêmes risques locatifs que son épouse ne suffisant pas à lui attribuer la qualité d'assuré dans le contrat d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-03-16, Bulletin 1970, I, n° 96, p. 77 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1994, pourvoi n°91-10645, Bull. civ. 1994 I N° 183 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 183 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.10645
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