Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1992), que M. X... a été mortellement blessé par un chariot élévateur piloté par M. Robert ; que sa veuve, en son nom et en celui de sa fille mineure Sonia X..., a assigné en réparation des préjudices M. Robert et son assureur au titre des risques professionnels, la compagnie Abeille-Paix groupe Victoire ; que la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, l'Union mutualiste gardoise et le Fonds de garantie accidents sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Robert responsable de l'accident par application de la loi du 5 juillet 1985 et la compagnie Abeille-Paix non tenue à garantie, alors que, d'une part, n'est pas en circulation un chariot élévateur dont le propriétaire tente de faire démarrer le moteur en utilisant la pente naturelle du terrain dans l'enceinte de son entreprise sans utiliser une voie de communication et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le chariot élévateur ayant exercé une fonction étrangère aux garanties de l'assurance automobile obligatoire de l'article L. 211-1 du Code des assurances, la cour d'appel aurait ainsi violé ledit article ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, le moteur du chariot élévateur de M. Robert refusant de démarrer, celui-ci et M. X... avaient décidé d'utiliser la pente naturelle du terrain de l'entreprise de M. Robert pour mettre le moteur en marche et que M. X... a été écrasé par le chariot qui roulait sur la pente ; que, de ces constatations, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il importait peu que le moteur n'ait pas été en marche au moment de l'accident et que celui-ci soit survenu dans une propriété privée et non sur une route, a décidé, à bon droit, qu'il convenait de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que la compagnie Abeille-Paix, auprès de qui M. Robert n'était pas assuré au titre de l'assurance automobile obligatoire, devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.