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25/05/1994 | FRANCE | N°92-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1994, 92-19455


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1992), que M. X... a été mortellement blessé par un chariot élévateur piloté par M. Robert ; que sa veuve, en son nom et en celui de sa fille mineure Sonia X..., a assigné en réparation des préjudices M. Robert et son assureur au titre des risques professionnels, la compagnie Abeille-Paix groupe Victoire ; que la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, l'Union mutualiste gardoise et le Fonds de garantie accidents sont intervenus à l'instance ;
>Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Robert responsa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1992), que M. X... a été mortellement blessé par un chariot élévateur piloté par M. Robert ; que sa veuve, en son nom et en celui de sa fille mineure Sonia X..., a assigné en réparation des préjudices M. Robert et son assureur au titre des risques professionnels, la compagnie Abeille-Paix groupe Victoire ; que la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, l'Union mutualiste gardoise et le Fonds de garantie accidents sont intervenus à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Robert responsable de l'accident par application de la loi du 5 juillet 1985 et la compagnie Abeille-Paix non tenue à garantie, alors que, d'une part, n'est pas en circulation un chariot élévateur dont le propriétaire tente de faire démarrer le moteur en utilisant la pente naturelle du terrain dans l'enceinte de son entreprise sans utiliser une voie de communication et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le chariot élévateur ayant exercé une fonction étrangère aux garanties de l'assurance automobile obligatoire de l'article L. 211-1 du Code des assurances, la cour d'appel aurait ainsi violé ledit article ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, le moteur du chariot élévateur de M. Robert refusant de démarrer, celui-ci et M. X... avaient décidé d'utiliser la pente naturelle du terrain de l'entreprise de M. Robert pour mettre le moteur en marche et que M. X... a été écrasé par le chariot qui roulait sur la pente ; que, de ces constatations, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il importait peu que le moteur n'ait pas été en marche au moment de l'accident et que celui-ci soit survenu dans une propriété privée et non sur une route, a décidé, à bon droit, qu'il convenait de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que la compagnie Abeille-Paix, auprès de qui M. Robert n'était pas assuré au titre de l'assurance automobile obligatoire, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19455
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un chariot élévateur .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident survenu dans une propriété privée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Mise en marche du moteur - Nécessité (non)

Une personne ayant été mortellement blessée par un chariot élévateur piloté par son propriétaire est légalement justifié l'arrêt qui accueille la demande en réparation des ayants droit dirigée contre le propriétaire en relevant que le moteur du chariot élévateur refusant de démarrer, son propriétaire et la victime avaient décidé d'utiliser la pente du terrain de l'entreprise du propriétaire pour mettre le moteur en marche et que la victime a été écrasée par le chariot roulant ainsi sur la pente et en retenant, après avoir exactement énoncé qu'il importait peu que le moteur n'ait pas été en marche au moment de l'accident et que celui-ci soit survenu dans une propriété privée et non sur une route, qu'il convenait de faire application de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 14, p. 7 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-10-28, Bulletin 1991, II, n° 288, p. 150 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 1, p. 1 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1994, pourvoi n°92-19455, Bull. civ. 1994 II N° 132 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 132 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19455
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