La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1994 | FRANCE | N°91-13340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 91-13340


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 19 du règlement de la CEE n° 1 408-71 du 14 juin 1971, modifié, du conseil relatif à l'application du régime de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat memb

re afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumis...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 19 du règlement de la CEE n° 1 408-71 du 14 juin 1971, modifié, du conseil relatif à l'application du régime de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre ; qu'aux termes du second, le travailleur salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la loi qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'une société ayant son siège social en France, a été détaché en Grande-Bretagne par son employeur ; qu'il a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui rembourser les dépenses qu'il avait exposées en Grande-Bretagne en ayant recours aux soins médicaux dispensés par le secteur privé médical anglais et non à ceux fournis par le service national de santé ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser M. X... le coût de ces soins, l'arrêt énonce que la " lacune " du droit communautaire, qui ne laisse au ressortissant étranger détaché en Grande-Bretagne aucune faculté d'avoir recours à un organisme autre que le service national de santé, est d'autant plus intolérable que le versement des cotisations exigées par le régime français demeure ainsi sans contrepartie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que " la réglementation communautaire dispose que lors d'un séjour hors de l'Etat compétent et, en l'espèce, au Royaume Uni, les soins de santé sont dispensés dans ce pays par le service national de santé ", à titre gratuit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13340
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Maladie - Prestations en nature - Conditions - Règlement n° 1408/71 - Application .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté économique européenne

Aux termes de l'article 14 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre, afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeure soumise à la législation du premier Etat membre. Aux termes de l'article 19 de ce même règlement, le travailleur salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la loi qu'elle applique, comme s'il y était affilié. Par suite viole ces textes la cour d'appel qui condamne une caisse française à prendre en charge des soins médicaux dispensés par le secteur privé médical anglais à un salarié français détaché par son employeur français en Grande Bretagne alors que les soins de santé sont dispensés dans ce pays, à titre gratuit par le service national de santé.


Références :

règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1994, pourvoi n°91-13340, Bull. civ. 1994 V N° 175 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 175 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.13340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award