Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1990), que les époux X... ont perçu, durant la période comprise entre le 1er mai 1982 et le 31 mai 1984, des allocations familiales pour leurs filles Dorothée et Laurence alors que cette dernière bénéficiait de l'allocation de parent isolé en sa qualité de mère d'un enfant né le 25 mai 1982 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Laurence X... était à la charge de ses parents, lesquels devaient bénéficier des allocations familiales, et de l'avoir en conséquence débouté d'une demande en répétition des allocations versées entre le 1er mai 1982 et le 31 mai 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que la Caisse nationale d'allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif, que les instructions données par cette Caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes ne peuvent les écarter, mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale invoquées par la Caisse sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 223-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, la loi du 24 mai 1872 ; alors, d'autre part, qu'un allocataire ne peut se voir attribuer un droit aux prestations familiales au titre d'une personne qui a elle-même la qualité d'allocataire ; qu'en conséquence, lorsqu'une mère célibataire vit avec son enfant au domicile de ses parents, ces derniers ne peuvent conserver le bénéfice des prestations familiales du fait de leurs enfants et petit-enfant que si leur fille ne demande pas l'allocation de parent isolé ; que si celle-ci perçoit une telle allocation et devient de ce fait allocataire, elle ne peut plus être considérée à la charge de ses parents au sens de la législation sur les prestations familiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que Melle Laurence X... percevait une allocation de parent isolé, n'a pu juger que M. X... pouvait revendiquer le maintien des prestations familiales qui lui étaient servies du fait de sa fille Laurence sans violer l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, seuls les parents qui assument dans quelque condition que ce soit la charge effective et permanente de leur enfant peuvent prétendre au bénéfice d'allocations familiales du fait de cet enfant ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures de M. X... que sa fille Laurence avait quitté le foyer familial le 31 mai 1984 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir préalablement constaté qu'après le 31 mai 1984, les époux X... avaient continué à assumer la charge effective et constante de leur fille Laurence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'étant saisie d'une demande en remboursement d'allocations familiales versées jusqu'au 31 mai 1984 seulement, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les époux X... avaient continué après cette date à assumer la charge effective et permanente de leur fille ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le fait pour le parent isolé de vivre dans sa famille n'était pas de nature à écarter le bénéfice de l'allocation de parent isolé, a fait une exacte application des articles L. 524-1 à L. 524-4 du Code de la sécurité sociale, en décidant que la perception de cette allocation n'entraînait pas pour son bénéficiaire la perte de la qualité d'enfant à charge ;
Qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.