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19/05/1994 | FRANCE | N°90-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 90-21416


Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L.581-2 et L.581-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire, respectivement, soit une allocation de soutien familial, soit une allocation différentielle, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits d

u créancier d'aliments ; qu'aux termes du deuxième alinéa du second de ce...

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L.581-2 et L.581-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire, respectivement, soit une allocation de soutien familial, soit une allocation différentielle, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ; qu'aux termes du deuxième alinéa du second de ces textes, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 1983, M. Y... a été condamné à payer à Mme X... une contribution mensuelle à l'éducation de ses trois enfants de 1 950 francs ; que le montant de cette contribution a été ultérieurement fixé à 1 200 francs le 17 octobre 1984, 1 500 francs le 28 novembre 1985 et 1 800 francs le 18 mai 1988 ; que M. Y... ayant cessé, en septembre 1986, tout versement, Mme X... a demandé, en février 1987, le bénéfice de l'allocation de soutien familial, qui lui a été accordé à compter du 1er novembre 1986 ; que Mme X... ayant perçu, à la suite d'une procédure de paiement direct, une somme de 13 200 francs représentant, selon le tiers saisi, onze fractions de contribution échues entre février et décembre 1987, et une enquête ayant révélé que Mme X... percevait, depuis novembre 1986, une partie de la contribution, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement des allocations versées en novembre et décembre 1986 et de février 1987 à août 1988 ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celle-ci n'a jamais entendu, selon ses correspondances, se placer, à l'égard de la mère, dans la situation d'un organisme apportant une aide au recouvrement des créances dues par le père au titre de l'entretien de ses enfants et qu'en conséquence, l'allocation de soutien familial ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'une avance sur la contribution du parent défaillant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, versées en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice, devenue exécutoire, mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l'allocation de soutien familial ou l'allocation différentielle présentent le caractère d'une avance sur la créance alimentaire à recouvrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21416
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations versées en raison de la défaillance du parent débiteur d'une contribution alimentaire pour les enfants - Prestations ayant le caractère d'une avance sur une créance alimentaire - Portée .

Il résulte de l'article L. 581-2 du Code la sécurité sociale que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire respectivement, soit une allocation de soutien familial, soit une allocation différentielle, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments. Aux termes de l'article L. 581-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit en priorité sur les sommes recouvrées au montant de celles versées à titre d'avance. Par suite viole ces textes la cour d'appel qui déboute une caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement d'allocation de soutien familial et d'allocation différentielle, alors que versées en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice devenue exécutoire mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, ces allocations présentent le caractère d'une créance alimentaire à recouvrer.


Références :

Code de la sécurité sociale L581-2, L581-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1994, pourvoi n°90-21416, Bull. civ. 1994 V N° 178 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 178 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.21416
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