REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 512, 544 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé X... contradictoirement ;
" aux motifs que le prévenu, régulièrement cité et avisé de la date d'audience, ne comparaît pas, ni personne pour lui ; qu'il a fait parvenir une lettre s'excusant de son absence sans solliciter le report de la cause ;
" alors, d'une part, que si une excuse a été fournie par le prévenu régulièrement cité, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable, ce que l'arrêt doit déclarer expressément ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait adressé une lettre d'excuse, ne pouvait donc le juger contradictoirement au seul motif qu'il n'avait pas sollicité le report de la cause ;
" alors, d'autre part, que ne bénéficie pas d'un procès équitable la partie citée à comparaître par un acte dont les termes sont de nature à l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger contradictoirement une partie qui avait adressé une lettre d'excuse au vu d'une citation l'informant que si elle ne pouvait se présenter elle devait adresser une lettre expliquant les raisons de son absence et que si celles-ci étaient admises, une nouvelle citation lui serait délivrée, au seul motif que cette partie n'avait pas sollicité le report de la cause " ;
Attendu que les juges d'appel, après avoir constaté que le prévenu, régulièrement cité et avisé de la date d'audience, ne comparaissait pas, ni personne pour lui, relèvent que ce dernier qui a fait parvenir une lettre d'excuse pour justifier son absence, n'a pas sollicité le report de l'audience ; qu'il déclarent qu'il sera statué à son égard " par arrêt contradictoire à signifier " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen dès lors que, saisie des seuls intérêts civils, elle a considéré, à défaut de demande de renvoi, que le prévenu consentait à être jugé en son absence ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.