Attendu que M. X..., au service de la Pharmacie de la couronne, en qualité de pharmacien assistant, a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, le 10 juillet 1991 ; que, par lettre du 22 juillet 1991, la pharmacie lui a proposé une convention de conversion qu'il a acceptée, le 27 juillet 1991 ; que, contestant le motif économique de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu les articles 22 de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine et L. 321-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement et qu'elle ne peut être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; que, selon le second, en cas d'acceptation d'une convention de conversion, la rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié, à compter de la proposition de convention, et que cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective susvisée, l'arrêt attaqué a pris comme base de calcul la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions combinées des textes susvisés, la base de calcul de l'indemnité est la rémunération totale mensuelle perçue par le salarié licencié pendant le mois précédant la rupture, soit le mois de juin 1991, cette indemnité ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant la rupture, la cour d'appel a violé ces textes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Pharmacie de la couronne :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée ;
Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que la lettre du 22 juillet 1991, proposant au salarié une convention de conversion, n'avait pas énoncé de motif de licenciement ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'elle devait rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.