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10/05/1994 | FRANCE | N°92-81850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1994, 92-81850


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui, pour injures publiques envers des particuliers, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 497, 509, 520 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt a, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement du tribunal de grande instance de Fort-d

e-France ayant décliné sa compétence, après avoir réformé cette décision et é...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui, pour injures publiques envers des particuliers, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 497, 509, 520 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt a, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant décliné sa compétence, après avoir réformé cette décision et évoqué la cause, infligé au prévenu la peine de 1 000 francs d'amende ;
" alors que la faculté d'appel n'appartient à la partie civile que pour ses intérêts civils, et que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur ; que dans le cas où un jugement a, sans surseoir à statuer et renvoyer l'affaire sine die, prononcé l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'est pas investie, en dépit de l'obligation d'évoquer l'affaire si elle l'infirme, et en l'absence d'appel du ministère public, du pouvoir de statuer sur l'ensemble de la poursuite ; qu'en effet, dès lors que le jugement dont appel n'a pas été annulé pour irrégularité en la forme, son prononcé a régulièrement dessaisi les juges qui l'ont entendu, dont l'office ne peut donc être directement rempli par la cour d'appel, qui dans ce cas, si elle réforme la décision entreprise, doit statuer au fond au titre de l'effet dévolutif, comme juge du second degré ; qu'en l'absence d'appel du ministère public dont la liberté d'action s'étend à l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a, en infligeant une peine au prévenu, laquelle ne pouvait procéder que de la dévolution à la Cour de l'action publique pour l'application des peines, statué en excédant ses pouvoirs et les limites de sa saisine " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans les poursuites exercées contre Jean X... pour injures publiques envers des particuliers sur citation directe à la requête de Léo Y... et de Violetta Z..., ces derniers ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel qui s'est déclaré incompétent au motif que l'infraction prévue et réprimée par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, punie d'un emprisonnement de 5 jours à 2 mois, constituait une contravention du ressort du tribunal de police, selon l'article 521 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;
Qu'après avoir infirmé la décision entreprise en déclarant que l'injure publique envers des particuliers, étant, outre l'emprisonnement, punie d'une amende supérieure à 12 000 francs, entrait dans la catégorie des délits dont la connaissance est, aux termes de l'article 381 du Code susvisé, réservé au tribunal correctionnel, les juges du second degré, pour déclarer X... coupable des faits à lui reprochés par les parties civiles et le condamner tant à une amende qu'à des réparations civiles, énoncent que la disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale, faisant obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, à peine de nullité, n'est pas limitative et s'étend au cas où le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent ; qu'ils ajoutent que si la faculté d'appel n'appartient à la partie civile que pour ses intérêts civils, cette restriction n'a d'effet qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; que lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci se sont bornés à se déclarer incompétents, la cour d'appel est tenue de remplir directement leur rôle et se trouve investie, comme eux, même en l'absence d'appel du ministère public et du prévenu, du pouvoir de statuer aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'après avoir, à bon droit, infirmé sur le seul appel des parties civiles le jugement déclarant à tort l'incompétence des juridictions correctionnelles pour connaître des poursuites exercées directement à la requête desdites parties, les juges du second degré étaient tenus, comme ils l'ont fait, de statuer au fond sur ces mêmes poursuites, nonobstant l'inaction du ministère public ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81850
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Jugement d'incompétence - Effet sur l'action publique.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal s'étant déclaré à tort incompétent

Si, selon l'article 497 du Code de procédure pénale, la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond. Dès lors, dans le cas où la cour d'appel réforme un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile. (1).


Références :

Code de procédure pénale 497, 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 06 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1884-03-06, Bulletin criminel 1884, n° 67, p. 116 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1885-01-30, Bulletin criminel 1885, n° 43, p. 67 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-04-06, Bulletin criminel 1972, n° 144, p. 358 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1975-06-26, Bulletin criminel 1975, n° 167, p. 462 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1994, pourvoi n°92-81850, Bull. crim. criminel 1994 N° 177 p. 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 177 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.81850
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