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10/05/1994 | FRANCE | N°92-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-14097


Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire,

et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le mo...

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation d'un accord collectif d'entreprise est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ; que celui-ci est dès lors recevable à agir, de ce chef, quand bien même il n'en est pas signataire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14097
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Convention collective - Exécution - Action du syndicat - Article L. 135-5 du Code du travail - Action réservée aux syndicats liés par les dispositions de la convention collective .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action fondée sur l'application d'une convention collective - Article L135-5 du Code du travail - Action réservée aux syndicats liés par les dispositions de la convention collective

Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.


Références :

Code du travail L411-11, L135-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1994, pourvoi n°92-14097, Bull. civ. 1994 V N° 173 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 173 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14097
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