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09/05/1994 | FRANCE | N°93-84852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1994, 93-84852


ANNULATION sur la demande présentée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en faveur de X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision, en date du 25 juin 1993, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant régulièrement la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment l'article 622.4° ;
Vu les co

nvocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en...

ANNULATION sur la demande présentée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en faveur de X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision, en date du 25 juin 1993, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant régulièrement la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment l'article 622.4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par arrêt du 6 juin 1990 de la cour d'appel de Douai, X..., dont le casier judiciaire ne mentionnait aucune condamnation et qui faisait l'objet de bons renseignements, a, malgré ses dénégations et sur la seule accusation de Y..., alors âgée de 17 ans, été déclaré coupable d'un outrage public à la pudeur commis à La Bassée, le 29 novembre 1989 ; qu'il a été condamné pour ces faits à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles d'un montant de 2 000 francs, allouées à Z... en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure ;
Attendu que, le 13 octobre 1990, une tante de la victime, A..., signalait aux services de gendarmerie que Y... lui avait confié avoir dénoncé, sur les conseils de son père, un délit imaginaire, à seule fin d'obtenir des dommages-intérêts pour financer des leçons d'apprentissage de la conduite automobile ;
Qu'un proche de la famille, B..., déclarait que, fin 1989, il avait entendu Z... inciter sa fille, qui lui demandait de l'argent pour passer le permis de conduire, à accuser d'exhibitionnisme un automobiliste pris au hasard, pour obtenir une indemnisation ;
Attendu que l'enquête a établi que les sommes allouées à titre d'indemnité, recouvrées à la suite des diligences aussitôt entreprises par Z..., ont été employées au paiement des cours de conduite de sa fille ;
Que les faits dénoncés par cette dernière reproduisent le mode opératoire d'un attentat à la pudeur dont l'une de ses soeurs avait été précédemment victime et pour lequel l'auteur des faits, sur ses aveux, avait été condamné le 16 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Lille, notamment à des dommages-intérêts ;
Attendu que ces éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, sont de nature, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code, de procéder à de nouveaux débats ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84852
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Constatations suffisantes.

Constituent des éléments inconnus des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'un condamné pour outrage public à la pudeur, les témoignages concordants de proches de la plaignante, présentés postérieurement au procès et corroborés par des constatations de fait, selon lesquels cette dernière aurait dénoncé un délit imaginaire à seule fin d'obtenir des dommages-intérêts. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622, 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-02-24, Bulletin criminel 1982, n° 56, p. 148 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1994, pourvoi n°93-84852, Bull. crim. criminel 1994 N° 176 p. 401
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 176 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84852
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