ARRÊT N° 2
Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu que, pour décider la validation du redressement notifié par l'URSSAF à M. X..., chirurgien-dentiste, au titre des remplaçants auxquels il a fait appel en 1984 et 1985, le jugement attaqué retient que ces remplaçants doivent être affiliés au régime général comme étant les subordonnés de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'ont pas été appelés en la cause, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.