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09/05/1994 | FRANCE | N°92-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1994, 92-16274


ARRÊT N° 2

Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu que, pour décider la validation du redressement notifié par l'URSSAF à M. X..., chirurgien-dentiste, au titre des remplaçants auxquels il a fait appel en 1984 et 1985, le jugement attaqué retient que ces re

mplaçants doivent être affiliés au régime général comme étant les subordonnés de M. X... ;

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ARRÊT N° 2

Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu que, pour décider la validation du redressement notifié par l'URSSAF à M. X..., chirurgien-dentiste, au titre des remplaçants auxquels il a fait appel en 1984 et 1985, le jugement attaqué retient que ces remplaçants doivent être affiliés au régime général comme étant les subordonnés de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'ont pas été appelés en la cause, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16274
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des travailleurs intéressés .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Encaisseur de primes pour le compte d'un agent général d'assurance

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Remplaçant d'un chirurgien dentiste

Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé :. une cour d'appel, saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant un agent général d'assurances à deux encaisseurs de primes, ne peut décider de l'affiliation au régime général de ces derniers en leur absence (arrêt n° 1) ;. de même, un tribunal ne peut, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des remplaçants auxquels un chirurgien dentiste a eu recours, décider de l'affiliation des intéressés au régime général alors qu'ils n'ont pas été appelés en la cause (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 27 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1994, pourvoi n°92-16274, Bull. civ. 1994 V N° 170 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 170 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne (arrêt n° 1), M. Favard (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), MM. Roger, Henry (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16274
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