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09/05/1994 | FRANCE | N°92-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1994, 92-15691


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., agent général d'assurance, certaines sommes versées de 1985 à 1987 à 2 personnes procédant pour le compte de ce dernier au recouvrement de primes d'assuran

ce ; que M. X... a contesté cette réintégration ; que la cour d'appel l'a débouté de son recou...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., agent général d'assurance, certaines sommes versées de 1985 à 1987 à 2 personnes procédant pour le compte de ce dernier au recouvrement de primes d'assurance ; que M. X... a contesté cette réintégration ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours et a maintenu le redressement ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que les conditions d'activité des deux encaisseurs font apparaître un lien de subordination à l'égard de M. X... et que les revenus perçus par ceux-ci devaient entraîner leur affiliation au régime général de la sécurité sociale avec perception des cotisations correspondantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant un agent général d'assurance à deux encaisseurs de primes, la cour d'appel, qui, en l'absence des intéressés, ne pouvait décider leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15691
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des travailleurs intéressés .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Encaisseur de primes pour le compte d'un agent général d'assurance

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Remplaçant d'un chirurgien dentiste

Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé :. une cour d'appel, saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant un agent général d'assurances à deux encaisseurs de primes, ne peut décider de l'affiliation au régime général de ces derniers en leur absence (arrêt n° 1) ;. de même, un tribunal ne peut, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des remplaçants auxquels un chirurgien dentiste a eu recours, décider de l'affiliation des intéressés au régime général alors qu'ils n'ont pas été appelés en la cause (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1994, pourvoi n°92-15691, Bull. civ. 1994 V N° 170 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 170 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne (arrêt n° 1), M. Favard (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), MM. Roger, Henry (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15691
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