ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., agent général d'assurance, certaines sommes versées de 1985 à 1987 à 2 personnes procédant pour le compte de ce dernier au recouvrement de primes d'assurance ; que M. X... a contesté cette réintégration ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours et a maintenu le redressement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que les conditions d'activité des deux encaisseurs font apparaître un lien de subordination à l'égard de M. X... et que les revenus perçus par ceux-ci devaient entraîner leur affiliation au régime général de la sécurité sociale avec perception des cotisations correspondantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant un agent général d'assurance à deux encaisseurs de primes, la cour d'appel, qui, en l'absence des intéressés, ne pouvait décider leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .