Sur le moyen unique :
Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 19 mars 1991 considéré comme consolidé le 23 juin suivant, a demandé que soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la prolongation de cet arrêt de travail à partir du 23 juin ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise technique, rejeté cette demande ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait droit au versement d'indemnités journalières à partir du 23 juin 1991, le jugement attaqué relève un certain nombre d'éléments d'ordre médical qui l'amènent à conclure que " l'avis de l'expert ne peut s'imposer " et que l'état de l'assuré n'était pas consolidé à cette date ;
Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il lui appartenait, soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.