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09/05/1994 | FRANCE | N°91-21876;92-13434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1994, 91-21876 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 91-21.876 et 92-13.434 ;

Attendu qu'à la suite du vol de l'automobile que Mme X... avait assurée contre ce risque auprès de la compagnie Via assurances, devenue Allianz-Via, l'assureur a adressé à la société Pages et Cie, courtier, un chèque barré, libellé au nom de l'assurée, représentant le solde de l'indemnité, soit la somme de 72 629,99 francs ; que la société a transmis ce chèque à Mme X... par une lettre simple qui n'est pas parvenue à sa destinataire, le chèque ayant été dérobé par un tiers, non identif

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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 91-21.876 et 92-13.434 ;

Attendu qu'à la suite du vol de l'automobile que Mme X... avait assurée contre ce risque auprès de la compagnie Via assurances, devenue Allianz-Via, l'assureur a adressé à la société Pages et Cie, courtier, un chèque barré, libellé au nom de l'assurée, représentant le solde de l'indemnité, soit la somme de 72 629,99 francs ; que la société a transmis ce chèque à Mme X... par une lettre simple qui n'est pas parvenue à sa destinataire, le chèque ayant été dérobé par un tiers, non identifié, qui s'est fait ouvrir, à l'aide d'une carte d'identité falsifiée, un compte bancaire où il a déposé le chèque et d'où il a retiré la somme de 60 000 francs ; que Mme X... a demandé paiement du montant du chèque à la compagnie d'assurances et a recherché la responsabilité du courtier ; qu'elle a été déboutée de ces demandes par un premier arrêt, contre lequel elle a présenté une requête en omission de statuer, rejetée par un second arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 91-21.876 :

Attendu que Mme X... reproche à la première de ces décisions de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre l'assureur, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas agi comme mandataire de l'assureur, d'autre part, violé l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 en retenant que la remise du chèque en paiement avait un effet libératoire ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... avait chargé la société Pages et Cie, dont l'objet était le courtage d'assurance, de déclarer le vol en son nom et d'obtenir l'indemnité de l'assureur ; que la société avait transmis à la compagnie la quittance signée de Mme X..., comprenant l'avance d'une provision de 10 000 francs ; que la cour d'appel, procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé que la société Pages et Cie avait été investie par Mme X..., dont elle était le mandataire, du pouvoir de recevoir le chèque représentant l'indemnité d'assurance, et en a justement déduit que l'assureur s'était valablement libéré de son obligation au paiement de l'indemnité en faisant parvenir le chèque à ce mandataire ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts par la société Pages et Cie, l'arrêt attaqué retient qu'aucune faute ne peut être reprochée au courtier qui transmet à son mandant, par lettre simple, un chèque barré libellé au nom de celui-ci, le vol de cette lettre constituant un cas de force majeure ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le risque de vol d'un chèque, d'un montant important, expédié par lettre simple, ne présente pas le caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure, l'administration des Postes offrant à ses usagers les moyens de se prémunir contre ce risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 92-13.434, pris en ses trois branches :

Vu les articles 4, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par Mme X... contre l'arrêt du 20 septembre 1991, l'arrêt du 7 février 1992 a retenu qu'à aucun moment Mme X... n'avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la compagnie d'assurances à lui régler la somme de 12 629,99 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait demandé qu'il soit statué sur le sort de ladite somme, bloquée à la requête de l'assureur, dans les motifs de ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° 91-21.876 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande dirigée contre la société Pages et compagnie, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 7 février 1992 ;

REMET, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21876;92-13434
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Qualité - Mandataire de l'assuré - Effets - Paiement de l'indemnité d'assurance - Transmission par le courtier à l'assureur de la quittance signée de l'assuré - Remise par l'assureur du chèque correspondant au courtier - Caractère libératoire.

1° PAIEMENT - Paiement par chèque - Caractère libératoire - Condition.

1° Lorsque une assurée a chargé une société dont l'objet est le courtage d'assurance, de déclarer en son nom et d'obtenir l'indemnité de l'assureur, et que la société a transmis à la compagnie la quittance signée de l'assurée, une cour d'appel qui estime que la société avait été investie par l'assurée dont elle était mandataire, du pouvoir de recevoir le chèque représentant l'indemnité d'assurance, en déduit justement que l'assureur s'était valablement libéré de son obligation au paiement de l'indemnité en faisant parvenir ce chèque au mandataire de l'assurée.

2° POSTES TELECOMMUNICATIONS - Lettre simple - Envoi - Courrier contenant un chèque d'un montant important - Vol du chèque - Caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure (non).

2° CHEQUE - Remise du chèque - Remise au mandant - Envoi par la poste - Lettre simple - Vol - Responsabilité 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Postes télécommunications - Vol d'un chèque expédié par lettre simple 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de diligence - Courtier d'assurance - Mandat d'effectuer un paiement - Envoi d'un chèque d'un montant important par courrier simple - Vol du chèque - Caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure (non) 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Courtier d'assurance - Obligation de prudence et de diligence - Mandat d'effectuer un paiement - Envoi d'un chèque d'un montant important par courrier simple - Vol du chèque - Caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure (non).

2° Le risque de vol d'un chèque d'un montant important, expédié par courrier simple, ne présente pas le caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure, l'administration des Postes offrant à ses usagers les moyens de se prémunir contre ce risque.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1148
nouveau Code de procédure civile 4, 455, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1991-09-20 Cour d'appel de Paris, 1992-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1994, pourvoi n°91-21876;92-13434, Bull. civ. 1994 I N° 164 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 164 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21876
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