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09/05/1994 | FRANCE | N°91-20175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1994, 91-20175


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la compagnie Présence assurance, venant aux droits de la compagnie La Providence, par M. Y..., déclaré responsable des désordres apparus, après réception des travaux, sur un terrain de jeux à usage de court de tennis qu'il avait construit en 1984 à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la police souscrite par l'entrepreneur pour garantir sa responsabilité décennale couvre les travaux du bâtiment tels que définis par le paragraphe 8 du

chapitre 1er des conditions générales, que les ouvrages énumérés dans ce p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la compagnie Présence assurance, venant aux droits de la compagnie La Providence, par M. Y..., déclaré responsable des désordres apparus, après réception des travaux, sur un terrain de jeux à usage de court de tennis qu'il avait construit en 1984 à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la police souscrite par l'entrepreneur pour garantir sa responsabilité décennale couvre les travaux du bâtiment tels que définis par le paragraphe 8 du chapitre 1er des conditions générales, que les ouvrages énumérés dans ce paragraphe ne constituent pas tous des bâtiments soumis à l'assurance obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, mais que leur liste est néanmoins limitative, de sorte que la garantie de l'assureur ne saurait être étendue, par assimilation, à une aire de jeux ou à un court de tennis ;

Attendu, cependant, que le paragraphe 8 précité des conditions générales énonce que sont assurés " tous travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l'assurance de responsabilité instituée par l'article L. 241-1 du Code (des assurances) " ; qu'il s'en déduit que, dès lors qu'il avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, l'ouvrage construit par M. Y... était couvert par la garantie de l'assureur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours contre la compagnie Présence assurance, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20175
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie - Etendue - Terrain de tennis - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Constatations suffisantes .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Définition

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Garantie - Conditions - Malfaçons affectant un terrain de tennis - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Constatations suffisantes

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Travaux du bâtiment - Garantie - Conditions - Malfaçons affectant un terrain de tennis - Construction faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment - Constatations suffisantes

Lorsqu'une police d'assurance énonce que sont assurés tous travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l'assurance de responsabilité instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, il s'en déduit qu'un terrain de jeux à usage de court de tennis, dès lors qu'il avait fait appel aux techniques des travaux du bâtiment, est couvert par la garantie de l'assureur.


Références :

Code des assurances L241-1
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-04-09, Bulletin 1991, I, n° 133, p. 89 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-03-31, Bulletin 1993, I, n° 133, p. 88 (cassation partielle sans renvoi) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1994, pourvoi n°91-20175, Bull. civ. 1994 I N° 167 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 167 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20175
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