La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | FRANCE | N°93-83674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1994, 93-83674


ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gisèle, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que le feuillet de la feuille de questions

sur lequel doit figurer la déclaration de la Cour et du jury concernant l'applica...

ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gisèle, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la Cour et du jury concernant l'application de la peine n'existe pas dans le dossier ; que conformément aux termes de l'article 651 susvisé, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, ANNULE l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83674
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Délibération sur la peine - Disparition - Effet - Article 651 du Code de procédure pénale - Annulation de l'arrêt, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats.

Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury concernant l'application de la peine ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 648, 651

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 24 juin 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-07-20, Bulletin criminel 1967, n° 226, p. 528 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1994, pourvoi n°93-83674, Bull. crim. criminel 1994 N° 168 p. 385
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 168 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award