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04/05/1994 | FRANCE | N°92-60369;92-60396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1994, 92-60369 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.369 et 92-60.396 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 133-2 du Code du travail et la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat national des journalistes (SNJ) était représentatif au sein de la société Editions J, dit que ce syndicat aurait dû être convoqué à la négociation du protocole électoral et annulé, en

conséquence, les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 13 juin 1992, au m...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.369 et 92-60.396 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 133-2 du Code du travail et la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat national des journalistes (SNJ) était représentatif au sein de la société Editions J, dit que ce syndicat aurait dû être convoqué à la négociation du protocole électoral et annulé, en conséquence, les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 13 juin 1992, au motif que la représentativité nationale du SNJ a été consacrée implicitement par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des Affaires sociales et un arrêté interministériel du 6 juin 1991 ;

Attendu, cependant, que le SNJ ne figurant pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne pouvait se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et devait faire la preuve qu'il réunissait, dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60369;92-60396
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Effets - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Négociation d'un protocole d'accord préélectoral - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Signature - Convention susceptible d'extension - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Preuve de sa représentativité dans l'entreprise - Nécessité

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L423-2 al. 2, L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 13 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1994, pourvoi n°92-60369;92-60396, Bull. civ. 1994 V N° 163 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 163 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.60369
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