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04/05/1994 | FRANCE | N°92-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 92-13377


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Royal Sluis fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1992) de l'avoir déclarée responsable, à l'égard de M. X..., agriculteur à qui elle avait vendu des graines de cerfeuil tubéreux dont les semis n'avaient pas donné les résultats attendus, et d'avoir plus spécialement retenu à sa charge un manquement à son obligation de conseil, s'agissant d'un produit nouveau ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, à tort, décidé que, bien qu'agriculteur, l'acquéreur ne pouvait pas être c

onsidéré comme un professionnel, alors qu'en toute hypothèse le vendeur avait ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Royal Sluis fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1992) de l'avoir déclarée responsable, à l'égard de M. X..., agriculteur à qui elle avait vendu des graines de cerfeuil tubéreux dont les semis n'avaient pas donné les résultats attendus, et d'avoir plus spécialement retenu à sa charge un manquement à son obligation de conseil, s'agissant d'un produit nouveau ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, à tort, décidé que, bien qu'agriculteur, l'acquéreur ne pouvait pas être considéré comme un professionnel, alors qu'en toute hypothèse le vendeur avait exécuté ses obligations en informant l'acheteur professionnel des caractéristiques du produit vendu, sans être tenu de lui expliquer des procédés d'utilisation usuels et non spécifiques à ce produit, et alors que le dommage avait pour seule origine la négligence de l'acquéreur, seul apte à juger de sa propre compétence, et donc tenu de se renseigner auprès du vendeur si les indications de la notice accompagnant le produit lui paraissaient insuffisantes ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le degré de connaissances que pouvait avoir en l'espèce l'acquéreur compte tenu de son expérience réduite de la culture du cerfeuil tubéreux, la cour d'appel a justement décidé que la société Royal Sluis, vendeur d'un produit très récemment commercialisé, avait l'obligation de donner à l'utilisateur tous renseignements utiles pour sa mise en oeuvre ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, les lacunes de la notice transmise à M. X... ne permettaient pas à cet utilisateur, bien qu'il fût agriculteur, de connaître les conditions précises exigées pour une germination correcte des graines dans les conditions d'utilisation envisagées, les juges du second degré en ont exactement déduit que la société Royal Sluis avait manqué à son obligation d'information envers l'acquéreur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13377
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Produit nouveau - Acquéreur professionnel .

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Produit nouveau - Vente à un professionnel - Dispense (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Produit nouveau - Acquéreur professionnel

Le vendeur d'un produit très récemment commercialisé a l'obligation de donner à l'utilisateur, dont les juges du fond apprécient souverainement le degré de connaissance, tous renseignements utiles pour sa mise en oeuvre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-05-02, Bulletin 1990, IV, n° 133, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-13377, Bull. civ. 1994 I N° 163 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 163 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13377
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