La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1994 | FRANCE | N°94-80823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1994, 94-80823


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la partie civile n'aurait pas étÃ

© avisée de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de m...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la partie civile n'aurait pas été avisée de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté présentée par Raphaël X... ;
Qu'en effet, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80823
Date de la décision : 03/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Recevabilité - Conditions.

Le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général. Dès lors n'est pas recevable, faute d'intérêt, le moyen pris par le procureur général du défaut d'avis à la partie civile de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 197, 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation), 31 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1925-06-20, Bulletin criminel 1925, n° 192, p. 371 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1926-08-11, Bulletin criminel 1926, n° 222, p. 418 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1958-05-30, Bulletin criminel 1958, n° 411, p. 727 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1994, pourvoi n°94-80823, Bull. crim. criminel 1994 N° 161 p. 369
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 161 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award