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03/05/1994 | FRANCE | N°93-85663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1994, 93-85663


ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par :
- X...,
tendant à la révision du jugement n° 4478/90 du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990, qui l'a condamné, pour vol, à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Sur la recevabilité de la demande en révision :
Attendu que la Cour est saisie par le condamné, après avis, en date du 18 novembre 1993, de la Commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la requête entre dans les prévisions de l'article 622.4° du

même Code ; qu'enfin, le jugement dont l'annulation est demandée est définitif ;
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ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par :
- X...,
tendant à la révision du jugement n° 4478/90 du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990, qui l'a condamné, pour vol, à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Sur la recevabilité de la demande en révision :
Attendu que la Cour est saisie par le condamné, après avis, en date du 18 novembre 1993, de la Commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la requête entre dans les prévisions de l'article 622.4° du même Code ; qu'enfin, le jugement dont l'annulation est demandée est définitif ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que le dossier est en état et que les pièces produites permettent à la Cour de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires ;
Au fond :
Attendu que par jugement du 28 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné X... à 15 jours d'emprisonnement pour vol de motocyclette commis le 19 août 1990, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 456,68 francs à titre de dommages-intérêts ; que X... n'a pas interjeté appel dudit jugement qui est passé en force de chose jugée ;
Attendu que, poursuivi par ailleurs pour des faits similaires commis les 11 et 23 août 1990, il a, en cause d'appel, invoquant son état mental lors des faits, sollicité et obtenu une expertise psychiatrique ; qu'au vu des conclusions du collège d'experts, selon lesquels X... était au moment des faits reprochés " en phase maniaque d'une psychose maniaco-dépressive " et était " alors sous l'influence d'une force à laquelle il était incapable de résister ", la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a, par arrêt du 15 avril 1992, relaxé sur le fondement de l'article 64 du Code pénal ;
Attendu en outre qu'il résulte du certificat du médecin psychiatre de l'établissement où il a été hospitalisé à compter du 31 octobre 1990 pour " décompensation maniaque caractéristique ", que " les troubles pour lesquels il a été hospitalisé et qui dépassaient sa volonté, existaient dès le mois de juillet 1990 " ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur établit qu'il se trouvait le 19 août 1990 date des faits sanctionnés par le jugement du 28 novembre 1990, sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement constituant la démence au sens de l'ancien article 64 du Code pénal ; que cet élément, inconnu de la juridiction au jour où elle a statué, constitue un fait nouveau d'où il résulte que sa culpabilité ne pouvait être retenue ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en révision et d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 novembre 1990 ; et attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit à la charge de X..., il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement (n° 4478/90) du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85663
Date de la décision : 03/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Expertise psychiatrique - Etat mental existant lors des faits incriminés - Révélation postérieure à la condamnation.

1° Constitue un fait nouveau au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, la révélation d'un trouble psychique ayant aboli le discernement, constituant la démence visée à l'ancien article 64 du Code pénal, lorsque cet état, bien que constaté par une expertise postérieure au jugement de condamnation, existait à l'époque des faits qui ont motivé les poursuites(1).

2° REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Trouble ayant aboli le discernement.

2° En ce cas, l'annulation de la condamnation est prononcée sans renvoi.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 622
Code de procédure pénale 625

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Grasse, 28 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1917-07-19, Bulletin criminel 1917, n° 165, p. 284 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1919-07-03, Bulletin criminel 1919, n° 151, p. 257 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1937-12-03, Bulletin criminel 1937, n° 226, p. 410 (annulation sans renvoi). En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-10-20, Bulletin criminel 1980, n° 280, p. 713 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1994, pourvoi n°93-85663, Bull. crim. criminel 1994 N° 163 p. 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 163 p. 373

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : Me Arcadio, avocat au barreau de Lyon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85663
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