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02/05/1994 | FRANCE | N°94-80218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1994, 94-80218


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, du 23 novembre 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces par un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du 4 mars 1994 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moy

en de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, du 23 novembre 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces par un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du 4 mars 1994 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 ensemble 255 du Code pénal, 43, 52, 80, 170 et suivants, 203, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen tiré de l'incompétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction dépendant du tribunal de grande instance de Saint-Pierre et a refusé en conséquence de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif du 27 mars 1993 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, sur la compétence, qu'aux termes des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, sont compétents pour agir dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs, le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes ; que l'information a été ouverte, notamment, du chef de soustraction, destruction et enlèvement de pièces confiées à un dépositaire public ; que l'offre de la société Dumez a été soustraite de la mairie du Port (...) pour être amenée dans les locaux de la société CGR situés (...) à Saint-Pierre ; que selon les indications non critiquées des personnes mises en examen qui ont reconnu avoir participé aux faits, c'est à cet endroit qu'a été opéré le remplacement de l'offre initialement déposée par la société Dumez par une nouvelle offre d'un montant inférieur à celui des autres soumissionnaires ; que la substitution d'une nouvelle offre à celle déposée auparavant à la mairie du Port impliquait nécessairement la destruction des documents initiaux ; que cette destruction est expressément visée dans la qualification donnée aux faits, objets de la poursuite ; que, de plus, l'enlèvement des pièces, également prévue dans l'incrimination retenue, qui est distinct de la simple soustraction, est susceptible de se poursuivre en plusieurs lieux tant qu'il n'a pas été procédé à la destruction des pièces ; qu'en l'espèce, avant d'être détruite pour être remplacée par une autre, plus favorable aux espérances de ses auteurs, l'offre de la société Dumez a été transportée dans les locaux de la société CGR de Saint-Pierre, où s'est prolongé l'enlèvement visé à l'article 255 du Code pénal ; que les locaux de la CGR sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, auquel appartiennent le procureur de la République qui a requis l'ouverture de l'information et le juge d'instruction désigné pour la conduire ; qu'ainsi ceux-ci étaient territorialement compétents à raison du lieu de l'infraction, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le lieu de commission de l'un quelconque des faits ayant servi à la réalisation de l'infraction est suffisant pour attribuer compétence aux autorités judiciaires de ce lieu ; qu'au surplus, l'information a été ouverte sur la base des déclarations de Mme Z... et de M. A... ; que ceux-ci ont déclaré que M. Y... avait pu participer au crime visé par la poursuite ; qu'il n'est pas contesté que, tant au moment des faits qu'à celui du réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction, M. Y... résidait dans l'arrondissement judiciaire de Saint-Pierre ; que ces dénonciations, quand bien même elles étaient exprimées sous une forme partiellement dubitative ou restrictive, suffisaient, par rapprochement avec la description des faits fournie par ces témoins, à conférer à M. Y... la qualité de personne soupçonnée au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ; que le procureur de la République et le juge d'instruction étaient donc également compétents à raison du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction visée par la poursuite ; que, par ailleurs, X... soutient que le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis seraient seuls compétents pour connaître des faits, en leur qualité d'autorités de poursuite et d'instruction du siège de la cour d'assises, dès lors que l'une des infractions poursuivies est un crime et qu'il y a connexité ou indivisibilité entre ce crime et les délits de faux et usage de faux également visés par les poursuites ; mais que le moyen est dépourvu de tout fondement sérieux (...) ; que la compétence des parquets et des juridictions d'instruction n'est pas déterminée par les dispositions applicables aux juridictions de jugement ; (...) qu'il est inexact de prétendre que la connexité ou l'indivisibilité des infractions impose de déroger aux règles normales de compétence territoriale ; que le seul argument de texte invoqué par le requérant à l'appui de ce moyen, à savoir l'article 203 du Code de procédure pénale, ne prévoit pas que lorsqu'un crime ou un délit sont connexes ou indivisibles, leur poursuite et leur instruction doivent appartenir à d'autres autorités que le procureur de la République et le juge d'instruction territorialement compétents en vertu du droit commun ; que bien au contraire, et selon une jurisprudence constante, la jonction des procédures est une simple faculté ouverte à la chambre d'accusation, qui apprécie souverainement s'il est conforme à une bonne administration de la justice de faire juger ensemble des affaires connexes ou indivisibles ; que ce texte, et l'interprétation qui en a été constamment donnée par la Cour de Cassation, n'ont jamais eu pour objet, ni pour effet, d'attribuer une compétence exclusive de poursuite et d'instruction au procureur de la République et au juge d'instruction du siège de la cour d'assises ; qu'ainsi en l'espèce, le moyen tiré par X... de la connexité et de l'indivisibilité du crime de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces par un dépositaire public et des délits de faux et usage de faux, loin de constituer une application stricte des dispositions légales en vigueur, tend au contraire à instituer une nouvelle règle de compétence, jusqu'alors inconnue du droit positif français (arrêt p. 5 à 7) ;
" 1° alors que, d'une part, quand un crime et un délit sont indivisibles quoique situés dans des ressorts territoriaux différents, seules les autorités de poursuite et d'instruction territorialement compétentes pour connaître du crime sont compétentes pour le tout, et ce, par l'effet d'une prorogation légale de leur compétence liée à la connexité renforcée existant entre les infractions poursuivies ; que pareille prorogation, impérative, n'est pas réversible et ne peut jouer qu'au profit des autorités de poursuite et d'instruction compétentes pour connaître des faits qualifiés crime ;
" 2° alors que, d'autre part, la compétence des autorités attachées au tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour connaître du crime prévu à l'article 255 du Code pénal, situé dans un autre ressort, ne pouvait légalement être déduite de la localisation de faits distincts de recel non compris dans les poursuites initiales ;
" 3° alors enfin que le lieu de la résidence du dénommé Y... était inopérant dans la mesure où le nom de l'intéressé n'avait été cité dans les pièces annexées au réquisitoire introductif qu'à titre de témoin éventuel et non d'" inculpé virtuel " " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République de Saint-Pierre et de la procédure subséquente présentée par le demandeur et fondée sur le fait que la compétence des autorités de poursuite et d'instruction, à raison des délits de faux et usage de faux en écriture privée, commis à Saint-Pierre, ne pourrait légalement être étendue aux faits, alors criminels, de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces par un dépositaire public, commis dans un autre arrondissement judiciaire, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en vertu des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale, applicables même en cas d'indivisibilité, la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction, à raison du lieu de commission d'un crime ou délit quelconque, s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80218
Date de la décision : 02/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Instruction - Pluralité d'infractions - Connexité - Portée.

CONNEXITE - Effet - Compétence - Compétence territoriale - Instruction - Faits connexes

En vertu des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale, applicables même en cas d'indivisibilité, la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction, à raison du lieu de commission d'un crime ou délit quelconque, s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription. En conséquence, n'encourt pas la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui déclare compétents pour connaître de faits, alors criminels, de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces par un dépositaire public, commis en dehors de leur circonscription, le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu de commission de délits connexes de faux et usage de faux en écriture privée, et qui en déduit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente.


Références :

Code de procédure pénale 43, 52, 203

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'accusation), 23 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1994, pourvoi n°94-80218, Bull. crim. criminel 1994 N° 159 p. 363
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 159 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80218
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