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29/04/1994 | FRANCE | N°92-18091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1994, 92-18091


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, alors que, selon le moyen, " le jugement de première instance avait fait droit à la demande en divorce de Mme X..., que celle-ci s'était appropriée les motifs de cette décision dont elle avait sollicité la confirmation, qu'en s'abstenant de préciser ces motifs, les juges d'appel n'ont pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si, compte tenu des conclusions dont ils étaient saisis, ils avaient légalement justifié le rejet

de cette même demande, qu'ils ont donc entaché leur décision d'un défa...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, alors que, selon le moyen, " le jugement de première instance avait fait droit à la demande en divorce de Mme X..., que celle-ci s'était appropriée les motifs de cette décision dont elle avait sollicité la confirmation, qu'en s'abstenant de préciser ces motifs, les juges d'appel n'ont pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si, compte tenu des conclusions dont ils étaient saisis, ils avaient légalement justifié le rejet de cette même demande, qu'ils ont donc entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 242 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse n'avait fait communiquer aucune pièce au cours de la procédure d'appel en dépit de plusieurs sommations et énonce qu'en conséquence elle ne rapporte pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son mari ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les motifs du jugement infirmé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18091
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Preuve - Appel - Pièces - Absence de communication - Sommation de communiquer - Refus - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Sommation de communiquer - Refus - Portée.

1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que l'épouse n'avait fait communiquer aucune pièce au cours de la procédure d'appel en dépit de plusieurs sommations et énonce qu'en conséquence elle ne rapporte pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son mari à l'appui de sa demande en divorce.

2° APPEL CIVIL - Infirmation - Motifs - Précision des motifs du jugement entrepris.

2° Une cour d'appel n'a pas à préciser les motifs du jugement infirmé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1994, pourvoi n°92-18091, Bull. civ. 1994 II N° 125 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 125 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18091
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