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28/04/1994 | FRANCE | N°92-43394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 92-43394


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mars 1992), que M. X..., au service depuis le 1er décembre 1977 de la société Paysage de Provence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 1990 ; que l'employeur lui a assuré, jusqu'au 5 décembre suivant, la garantie conventionnelle de salaire en cas de maladie ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de renouvellement à compter du 1er janvier 1991 de cette garantie pour la même maladie, alors, selon le moyen

, que l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mars 1992), que M. X..., au service depuis le 1er décembre 1977 de la société Paysage de Provence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 1990 ; que l'employeur lui a assuré, jusqu'au 5 décembre suivant, la garantie conventionnelle de salaire en cas de maladie ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de renouvellement à compter du 1er janvier 1991 de cette garantie pour la même maladie, alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 20 janvier 1978 prévoit que la période d'indemnisation en cas de maladie de longue durée est renouvelable annuellement à partir du 1er janvier de chaque année ;

Mais attendu que, selon l'article 7, alinéas 5 et 6, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas ; pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs ;

Qu'il en résulte que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43394
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Maladie du salarié - Indemnité de maladie - Durée de l'indemnisation - Durée limitée sur une année civile - Portée .

Selon l'article 7, alinéas 5 et 6, de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 20 janvier 1978, lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas ; pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs. Il en résulte que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation.


Références :

Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 art. 7 al. 5, al. 6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°92-43394, Bull. civ. 1994 V N° 149 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 149 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.43394
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