Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mars 1992), que M. X..., au service depuis le 1er décembre 1977 de la société Paysage de Provence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 1990 ; que l'employeur lui a assuré, jusqu'au 5 décembre suivant, la garantie conventionnelle de salaire en cas de maladie ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de renouvellement à compter du 1er janvier 1991 de cette garantie pour la même maladie, alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 20 janvier 1978 prévoit que la période d'indemnisation en cas de maladie de longue durée est renouvelable annuellement à partir du 1er janvier de chaque année ;
Mais attendu que, selon l'article 7, alinéas 5 et 6, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas ; pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs ;
Qu'il en résulte que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.