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28/04/1994 | FRANCE | N°91-42180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-42180


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), que Mlle X..., engagée par la société Fermiers réunis comme assistante ingénieur produit, par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 1985 prévoyant une clause de non-concurrence, a démissionné le 5 décembre 1988 et, à la cessation de ses fonctions, est entrée au service de la société Est-Lait ; que l'ancien employeur, estimant qu'elle avait violé la clause de non-concurrence, a engagé à son encontre une action prud'homale afin d'obtenir la cessation de la nouvelle activité et le pa

iement de diverses indemnités ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991), que Mlle X..., engagée par la société Fermiers réunis comme assistante ingénieur produit, par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 1985 prévoyant une clause de non-concurrence, a démissionné le 5 décembre 1988 et, à la cessation de ses fonctions, est entrée au service de la société Est-Lait ; que l'ancien employeur, estimant qu'elle avait violé la clause de non-concurrence, a engagé à son encontre une action prud'homale afin d'obtenir la cessation de la nouvelle activité et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail de Mlle X... et d'avoir en conséquence débouté la société de ses demandes fondées sur la violation de cette clause par la salariée, alors, que, selon le moyen, d'une part, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mlle X... devait recevoir application dans les limites précisées par l'employeur lors de la démission de la salariée, c'est-à-dire limitée au territoire français métropolitain pour 2 années et ne portant que sur un seul produit, le Brie, et qu'en annulant cette clause tout en constatant " qu'il n'est pas contesté qu'à la cessation de ses fonctions le 25 février 1989, Mlle X... a été engagée par la société Est-Lait, autre entreprise de produits laitiers fabriquant du fromage de Brie ", ce dont il résultait que la salariée avait violé la clause au moins dans la mesure où elle était licite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 7, paragraphe C, du contrat de travail que le champ d'interdiction était limité aux entreprises réalisant... " la fabrication ou la vente des produits similaires à ceux des produits étudiés et mis au point, fabriqués ou commercialisés par la société, tant à la date de signature du présent contrat qu'au cours de sa durée et dont Mlle X... aura été amenée à s'occuper sur quelque plan que ce soit au cours des 5 dernières années de sa collaboration avec la société ", ce dont il s'évince que l'interdiction portait sur les seuls produits dont la salariée avait eu à s'occuper et qui, même illimitée dans l'espace, ne l'empêchait pas de retrouver un emploi conforme à sa qualification professionnelle dans l'industrie laitière, et qu'en omettant de prendre en considération la dernière partie du paragraphe C de l'article 7, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, il résulte des termes clairs et précis de l'article 7, paragraphe B, que l'interdiction était limitée à 2 ans, et qu'en déduisant du paragraphe H de cet article, " au terme de 2 années d'application de la clause, la société aura toujours la faculté de libérer l'intéressée de ses obligations, à tout moment, mais en respectant un préavis de 6 mois ", la faculté pour l'employeur de maintenir sans limitation l'interdiction, alors que cette disposition n'aurait pu avoir d'effet que dans la mesure où la durée de l'interdiction fixée par le paragraphe B aurait été supérieure à 2 ans et qu'en tout état de cause, elle ne permettait pas à l'employeur de proroger l'interdiction au-delà de la durée prévue de 2 ans, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur se réservait, à son seul gré, la faculté d'étendre la portée de la clause de non-concurrence dans l'espace et dans le temps, la cour d'appel a pu décider que ladite clause était nulle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42180
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Clause pouvant être étendue par l'employeur .

Après avoir relevé que l'employeur se réservait, à son seul gré, la faculté d'étendre la portée d'une clause de non-concurrence dans l'espace et dans le temps, la cour d'appel a pu décider que la clause était nulle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°91-42180, Bull. civ. 1994 V N° 150 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 150 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.42180
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