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28/04/1994 | FRANCE | N°91-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-21567


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, R. 351-6, R. 351-29 et D. 173-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, le montant de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application au salaire annuel moyen de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum, dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance limitée à 150 trimestres ; que, selon le troisième, le salaire annuel moyen de base correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, R. 351-6, R. 351-29 et D. 173-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, le montant de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application au salaire annuel moyen de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum, dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance limitée à 150 trimestres ; que, selon le troisième, le salaire annuel moyen de base correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que, selon le dernier, lorsqu'un assuré a été affilié successivement ou alternativement au régime général et à un régime spécial, chaque régime supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime spécial de la SNCF du 4 novembre 1946 au 1er janvier 1952 et au régime général du 2 janvier 1952 au 30 septembre 1989, bénéficie d'une pension de retraite du régime général calculée sur le salaire annuel moyen de base correspondant aux 10 années de ce régime les plus avantageuses pour lui ;

Attendu que, pour décider qu'une partie des salaires perçus par l'assuré durant la période où il était affilié au régime spécial devait être incluse dans le salaire annuel moyen de base, l'arrêt attaqué énonce que la combinaison des textes applicables en la matière n'interdit pas que cette période d'activité soit prise en considération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul d'une pension de retraite au taux plein du régime général, ne sont prises en compte que les périodes d'activité valables au regard de ce régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21567
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salaires afférents à des périodes d'affiliation à un régime spécial - Prise en considération (non) .

Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, R. 351-6, R. 351-29 et D. 173-3 du Code de la sécurité sociale, que pour le calcul d'une pension de retraite au taux plein du régime général, ne sont prises en compte que les périodes d'activité valables au regard de ce régime, la période d'affiliation de ce régime spécial étant exclue.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, R351-6, R351-29, D173-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°91-21567, Bull. civ. 1994 V N° 158 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 158 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21567
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