Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société France Quick pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1988 en supprimant les exonérations dont la société avait estimé devoir bénéficier sur les rémunérations versées à de jeunes travailleurs engagés à Béziers dans le cadre de contrats d'adaptation à un emploi ;
Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991) d'avoir annulé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour bénéficier de l'exonération des charges sociales prévue par le décret du 30 novembre 1984, un employeur doit démontrer qu'il remplit toutes les conditions impérativement requises par ce texte qui est d'interprétation stricte ; que ce décret prévoit, dans son article 8, " que le contrat d'adaptation doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) compétente " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, constatant que l'employeur, qui s'était exonéré au titre de l'emploi de jeunes salariés de la totalité des cotisations patronales, n'avait pas déposé auprès de la direction du travail et de l'emploi compétente le contrat de travail de chaque salarié concerné, aurait dû déduire de cette seule constatation que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ; qu'en décidant au contraire que l'URSSAF ne pouvait invoquer l'absence de production des contrats d'adaptation pour procéder à un redressement au motif que l'employeur avait informé la DDTE qu'il entendait bénéficier de l'exonération litigieuse et lui avait fait parvenir le contrat type signé par les salariés en cause, la cour d'appel a violé le décret du 30 novembre 1984 ; et alors, d'autre part, que l'absence d'observations de l'URSSAF lors de la réception des bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations ne vaut en aucun cas acceptation implicite des pratiques adoptées par l'employeur ; qu'en décidant que l'URSSAF aurait dû faire grief à l'employeur de ne pas avoir déposé les contrats de travail en cause à la réception des bordereaux récapitulatifs, la cour d'appel a encore violé le décret du 30 novembre 1984 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'abord, que, pour la période considérée, c'était l'ordonnance du 16 juillet 1986 qui avait exonéré de cotisations les employeurs ayant engagé des jeunes travailleurs dans le cadre de contrats d'adaptation à un emploi et avoir relevé, ensuite, que la société France Quick avait adressé, le 31 juillet 1986, par lettre recommandée, à la direction départementale du travail et de l'emploi un dossier comportant la liste des personnes embauchées par établissement, le programme de leur formation ainsi que le contrat type d'embauche en précisant qu'elle était disposée à fournir tout renseignement complémentaire et à communiquer les contrats des intéressés, la cour d'appel, constatant que la DDTE n'avait formulé aucune observation dans le délai d'un mois de la réception de ce dossier, ainsi que le prévoit l'article 9 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, a pu décider que les contrats d'adaptation en cause devaient être tenus pour réguliers et, par voie de conséquence, que l'employeur était fondé à s'exonérer de toute cotisation à ce titre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.