Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 144-1 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X..., employée en qualité de pharmacienne par Mme Y..., a donné sa démission par lettre du 7 mai 1990, avec effet du 15 août 1990, puis a informé son employeur, par lettre du 2 juin 1990, qu'elle quitterait son emploi le 30 juin suivant et prendrait, à cette date, ses 5 semaines et 2 jours et demi de congés payés ; que Z... Maury lui a fait connaître le 7 juin qu'en application de l'article 11 de la convention collective nationale de la pharmacie, elle devait un préavis de 3 mois et a, en conséquence, demandé à la salariée d'assurer ses heures normales jusqu'au 7 août 1990 ; qu'estimant que Mme X... avait quitté son emploi le 30 juin, avant que son préavis ne soit effectué en totalité, Mme Y... a retenu sur son salaire la fraction du préavis non exécuté ; que la salariée a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la somme qu'elle estimait avoir été indûment retenue par son employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence de texte sur la compensation en matière d'indemnité de préavis et vu la jurisprudence contradictoire en ce domaine, il existait une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 du Code du travail interdit la compensation par l'employeur entre le salaire dû par lui et l'indemnité de préavis due par le salarié, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.