Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 27 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer à M. X..., qui a été à son service en qualité d'apprenti cuisinier selon contrat d'apprentissage de 2 ans à compter du 1er septembre 1988, des dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande était irrecevable, puisque la rupture était intervenue d'un commun accord entre les parties le 27 octobre 1988 ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir, en application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, pendant les deux premiers mois de celui-ci, et qu'il n'est même pas nécessaire qu'un motif particulier soit invoqué ; alors, encore, que les conditions légales de la rupture étaient réunies, l'accord étant signé de l'apprenti et de son représentant légal ; alors, de plus, qu'ayant estimé que l'accord avait été signé par ces derniers à tort mais sous la contrainte, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur ce point ; et alors, enfin, qu'il appartenait à l'apprenti s'il avait estimé qu'il existait des faits de nature à faire prononcer au tort du maître d'apprentissage la rupture du contrat, de saisir la juridiction prud'homale pour solliciter cette rupture ;
Mais attendu que si, en principe, la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les 2 premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire du contrat, il n'en résulte pas que la rupture ne peut être fautive ;
Qu'ayant relevé que le maître d'apprentissage avait exercé des violences sur l'apprenti, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'employeur avait commis une faute ayant entraîné la rupture à ses torts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.