Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis, comme l'intéressé, par le statut particulier des représentants de commerce ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz.