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28/04/1994 | FRANCE | N°90-40344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-40344


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énon

cé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, ...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis, comme l'intéressé, par le statut particulier des représentants de commerce ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40344
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Employés et apprentis commerciaux - Article 63 du Code de commerce local - Application aux représentants de commerce (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application aux représentants de commerce

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Commissions - Maladie du représentant - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application (non)

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération comportant un salaire fixe - Salaire fixé - Maladie du représentant - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application (non)

ALSACE-LORRAINE - Code de commerce local - Article 63 - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis par le statut particulier des représentants de commerce.


Références :

Code de commerce local 63

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 03 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-10-07, Bulletin 1976, V, n° 477, p. 393 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°90-40344, Bull. civ. 1994 V N° 147 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 147 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40344
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