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27/04/1994 | FRANCE | N°93-82976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1994, 93-82976


REJET du pourvoi formé par :
- X... Dalil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légal

e :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la saisie...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Dalil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la saisie des relevés bancaires des comptes de Dalil X... ;
" aux motifs qu'aucune perquisition n'a été faite au domicile, au cabinet professionnel ou à la banque de Dalil X... ; que la banque a communiqué spontanément un certain nombre de relevés d'opérations de crédit et débit sur un compte dont Dalil X... est titulaire, ces documents d'information appartenant d'ailleurs à la banque qui en assure la communication ; que, pour le surplus, les documents ont été remis ou adressés par Dalil X... lui-même (arrêt attaqué p. 5, alinéas 7, 8, 9, 10) ;
" alors que la saisie de pièces à conviction réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peut être faite sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, sauf en cas de flagrant délit ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances dans lesquelles la banque de Dalil X... aurait "spontanément" communiqué aux services de police des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'assentiment exprès exigé par le texte légal et qui suppose la connaissance par l'intéressé de ce que, en l'absence d'ouverture d'une information, les services de police étaient sans droit d'exiger une telle communication " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par Dalil X... et reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'aucune saisie n'ayant été effectuée, les relevés de compte ont été communiqués spontanément par la banque ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet il résulte de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire ; qu'en toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82976
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Banquier - Secret professionnel - Opposition - Opposition à des officiers de police judiciaire - Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République - Possibilité (non).

ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Instructions - Communication de relevés de compte par un banquier - Banquier - Secret professionnel - Opposition (non)

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Banquier - Communication de relevés de compte d'un client - Communication à des officiers de police judiciaire - Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République - Opposition - Possibilité (non)

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Communication de relevés de compte par un banquier - Banquier - Secret professionnel - Opposition (non)

Il résulte des dispositions de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire. N'encourt en conséquence aucune censure l'arrêt de la cour d'appel qui constate que les relevés de compte d'un client de la banque ont été communiqués spontanément au cours d'une enquête préliminaire et sans qu'une saisie ait été effectuée dans les formes prévues par l'article 76 du Code de procédure pénale.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1994, pourvoi n°93-82976, Bull. crim. criminel 1994 N° 152 p. 348
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 152 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82976
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