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27/04/1994 | FRANCE | N°92-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1994, 92-13530


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, ensemble, l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1990 ;

Attendu que la police d'assurances dommages-ouvrage souscrite auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional de Créteil Soleil, et portant

sur la construction d'un parc de stationnement, comportait conformément a...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, ensemble, l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1990 ;

Attendu que la police d'assurances dommages-ouvrage souscrite auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional de Créteil Soleil, et portant sur la construction d'un parc de stationnement, comportait conformément aux clauses types précitées, d'une part, une clause stipulant que si, dans le délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur n'avait pas notifié à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, ces garanties joueraient pour le sinistre déclaré, d'autre part, une autre clause prévoyant que si, dans le délai de 105 jours courant à compter du même point de départ, l'assuré n'avait pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il était autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans les 15 jours de la transmission à l'assureur de l'estimation qu'il avait pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation ;

Attendu que le syndicat a déclaré en mars 1990 à l'UAP un sinistre afférent à l'opération de construction du parc de stationnement et que l'assureur, qui n'a notifié son refus de garantie qu'après l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de cette déclaration, n'a pas, dans le délai de 105 jours suivant le même point de départ, notifié au syndicat de propositions d'indemnisation ; que ce dernier, qui n'avait pas eu connaissance du rapport d'expertise, a ensuite transmis à l'assureur l'estimation qu'il avait faite des dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages ; que l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à payer au syndicat le montant de ces dépenses, résultant d'un devis, mais a dit que cette condamnation n'avait qu'un caractère provisionnel en attendant le résultat d'une expertise portant sur la justification du devis du syndicat, sur les modalités de réparation et sur les autres devis présentés par l'UAP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute pour l'assureur d'avoir notifié sa position dans le délai de 60 jours, sa garantie était définitivement acquise à l'assuré, et que ce dernier, dès lors qu'il n'avait pu avoir connaissance du rapport d'expertise dans le délai de 105 jours, était en droit, sur la base et dans les limites de ses propres estimations, d'engager les dépenses nécessaires à la réparation de ses dommages, de sorte que l'assureur -sauf fraude qu'il lui appartenait de démontrer- était tenu à titre définitif et non provisionnel du paiement des sommes correspondant à ces dépenses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle a dit que la condamnation de l'UAP au paiement de la somme de 6 692 283,80 francs avec intérêt de droit à compter de la date du jugement n'avait qu'un caractère provisionnel et en ce qu'elle a donné à l'expert désigné par le tribunal de grande instance une mission complémentaire portant sur la vérification du devis présenté par le syndicat, sur sa justification, sur la recherche d'autres modalités de réparation et sur d'autres devis de réparation présentés par l'UAP ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13530
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître d'ouvrage - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet .

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Obligation de garantir la réparation intégrale - Indemnisation à titre provisionnel - Impossibilité

En l'état d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage stipulant conformément aux clauses types applicables que, faute pour l'assureur de notifier à l'assuré dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, celle-ci est définitivement acquise à l'assuré, et ce dernier, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise dans le délai de 105 jours conformément aux stipulations contractuelles étant en droit, sur la base et dans les limites de ses propres estimations, d'engager les dépenses nécessaires à la réparation de ses dommages, il s'ensuit que l'assureur sauf fraude de l'assuré qu'il appartient à l'assureur de démontrer, est tenu à titre définitif et non provisionnel du paiement des sommes correspondant à ces dépenses.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1990
Code des assurances L242-1, A243-1
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-22, Bulletin 1991, I, n° 161 (1), p. 107 (rejet) ; Chambre civile 1, 1991-11-26, Bulletin 1991, I, n° 329, p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1994, pourvoi n°92-13530, Bull. civ. 1994 I N° 153 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 153 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13530
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