La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°91-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1994, 91-10849


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite des dégradations causées dans son immeuble par une inondation provoquée par la rupture, à la suite du gel, des canalisations d'eau constituant le " circuit incendie ", situées dans l'entresol et le parc de stationnement, l'URSSAF de la Gironde a demandé une indemnisation à la Compagnie Via Assurances Nord et Monde, auprès de laquelle elle avait souscrit deux polices qui l'assuraient contre le risque d'inondation ; que l'assureur a contesté sa garantie en soutenant que son assurée avait né

gligé de prendre les mesures préventives qui lui étaient imposées ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite des dégradations causées dans son immeuble par une inondation provoquée par la rupture, à la suite du gel, des canalisations d'eau constituant le " circuit incendie ", situées dans l'entresol et le parc de stationnement, l'URSSAF de la Gironde a demandé une indemnisation à la Compagnie Via Assurances Nord et Monde, auprès de laquelle elle avait souscrit deux polices qui l'assuraient contre le risque d'inondation ; que l'assureur a contesté sa garantie en soutenant que son assurée avait négligé de prendre les mesures préventives qui lui étaient imposées ;

Attendu que l'URSSAF de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que les clauses litigieuses imposant à l'assuré de prendre tous les soins d'un bon père de famille pour la sécurité et la préservation des biens assurés sous peine de déchéance, n'étaient pas suffisamment limitées et ne pouvaient recevoir application, de sorte que la cour d'appel, qui admet que l'URSSAF ne pouvait vidanger les canalisations du circuit incendie sans contrevenir aux règles à observer contre l'incendie, a, en excluant la garantie de l'assureur, au motif que l'assurée n'aurait pas respecté son obligation de protéger les canalisations d'une manière appropriée contre le gel, violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'au titre des exclusions de garantie, la police n° 30 196 imposait à l'assurée, pendant les grands froids, c'est-à-dire lorsque la température extérieure se maintient pendant 24 heures au-dessous de zéro degré, d'arrêter la distribution d'eau pendant la nuit dans les locaux non chauffés et de vidanger les conduites et les réservoirs ainsi que les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude non en service ; que la police n° 30 197 précise, dans le chapitre " prescriptions particulières ", que, pour ne pas encourir la même " déchéance ", l'assuré doit, pendant les périodes de gel, vidanger les installations de chauffage central et de distribution d'eau chaude qui cesseraient d'être en service plus de 2 jours consécutifs et, à moins que les locaux ne soient normalement chauffés, arrêter la distribution d'eau pendant la nuit ; que ces clauses, formelles et limitées, permettaient à l'assurée de comprendre exactement l'étendue de ses droits à garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10849
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Inondation due au gel - Clause imposant à l'assuré de prendre les mesures de protection nécessaires - Inobservation .

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Cas fortuit ou faute de l'assuré - Exclusion formelle et limitée - Inondation due au gel - Clause imposant à l'assuré de prendre les mesures de protection nécessaires - Inobservation

Sont formelles et limitées les clauses qui au titre des exclusions de garantie, d'une part imposent à l'assuré pendant les grands froids, c'est-à-dire lorsque la température extérieure se maintient pendant 24 heures au-dessous de zéro degré, d'arrêter la distribution d'eau pendant la nuit dans les locaux non chauffés et de vidanger les conduites et les réservoirs ainsi que les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude non en service, et d'autre part précisent que l'assuré doit, pendant les périodes de gel, vidanger les installations de chauffage central et de distribution d'eau chaude qui cesseraient d'être en service plus de 2 jours consécutifs et, à moins que les locaux ne soient normalement chauffés, arrêter la distribution d'eau pendant la nuit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1994, pourvoi n°91-10849, Bull. civ. 1994 I N° 149 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 149 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.10849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award