Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 1354 du même Code ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu que, pour décider que la parcelle n° 71 des époux Y... bénéficiait d'une servitude de passage sur la venelle appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que l'acte du 15 février 1909, portant vente de cette parcelle aux auteurs des époux Y..., consacre l'existence de la servitude et que le comportement passif du propriétaire du fonds servant pendant des décennies constitue un aveu non équivoque de l'existence de la servitude ;
Qu'en se fondant, ainsi, sur l'aveu d'un droit, sans constater l'existence d'un titre opposable au propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que l'arrêt de cassation du 25 avril 1990 n'avait pas remis en cause l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 juillet 1988 en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leur revendication de propriété sur la venelle litigieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.