Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 1992), statuant en référé, que, se plaignant que la commune de Jettingen ait effectué des travaux sur une parcelle dont ils sont propriétaires indivis avec les héritiers de Joseph X..., les époux Antoine X... ont demandé l'arrêt de ces travaux et la remise en état du terrain ; que la commune a soulevé l'irrecevabilité de la demande qui n'était pas soutenue par tous les indivisaires ;
Attendu que la commune de Jettingen fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 815-2 et 815-3 du Code civil, les actes conservatoires pouvant, par exception à la règle de l'unanimité, être mis en oeuvre par tout indivisaire, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action engagée par un seul indivisaire tendant à la remise en état de la parcelle indivise à la suite des travaux effectués par la commune, alors que ces travaux, donnant une plus-value au terrain indivis, ne causaient pas un péril imminent au bien indivis que l'action intentée par cet indivisaire aurait eu pour objet d'y soustraire, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande tendait à la conservation du patrimoine de l'indivision dans son état initial par cessation des voies de fait commises par la commune depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé la nature conservatoire des mesures prises par les époux X... et alors qu'il n'était pas soutenu que les travaux litigieux donnaient une plus-value au terrain, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.