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07/04/1994 | FRANCE | N°92-10998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1994, 92-10998


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que MM. Christian et André Y..., respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un appartement, ont donné celui-ci en location aux époux X..., suivant un bail venant à expiration le 3 janvier 1989 ; que le 28 avril 1988, M. André Y... a proposé aux preneurs, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans moyennant une augmentation de loyer ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, le tribunal d'instance, p

ar jugement du 10 octobre 1989, a déclaré le bail renouvelé pour 3...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que MM. Christian et André Y..., respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un appartement, ont donné celui-ci en location aux époux X..., suivant un bail venant à expiration le 3 janvier 1989 ; que le 28 avril 1988, M. André Y... a proposé aux preneurs, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans moyennant une augmentation de loyer ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, le tribunal d'instance, par jugement du 10 octobre 1989, a déclaré le bail renouvelé pour 3 ans et a fixé le nouveau loyer annuel ; qu'en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, les locataires ont demandé au bailleur, le 29 juillet 1989, une nouvelle proposition de loyer ; que, le 28 août 1989, M. André Y... a contesté la validité de cette demande et a formulé une nouvelle proposition de loyer, conforme à sa proposition antérieure ; que les époux X... ont assigné les consorts Y..., afin qu'il soit jugé qu'à défaut de saisine de la Commission et du Tribunal dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit aux conditions initiales ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur proposition de renouvellement du bail du 28 avril 1988 et de considérer qu'à la suite de la demande d'une nouvelle proposition valablement faite par les époux X... et, à défaut de la saisine de la Commission et du Tribunal dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit, à compter du 3 juillet 1989, pour une durée de 6 ans, alors, selon le moyen, 1°) que, lorsque la propriété d'un immeuble est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le preneur à bail d'un tel bien doit notifier à l'un et l'autre la demande de formulation d'une nouvelle proposition de loyer prévue par l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 578 du Code civil et 25-III de la loi précitée ; 2°) que la forclusion prévue par l'article 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, qui se traduit par la reconduction du bail aux conditions anciennes, ne vise que l'hypothèse dans laquelle le bailleur n'aurait pas formulé de nouvelle proposition malgré la demande du locataire ; que, par ailleurs, la demande de nouvelle proposition faite par le locataire n'a pas pour effet d'imposer au bailleur, qui a saisi la Commission et le Tribunal antérieurement à cette demande, de reprendre la procédure à son origine ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une nouvelle proposition de loyer avait été régulièrement formulée par M. André Y..., le 28 août 1989, la cour d'appel a violé l'article 25-III, alinéas 1 et 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; 3°) qu'en toute hypothèse, le bail ne peut être reconduit, par application de l'article 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, que dans les conditions et pour la durée prévue à l'article 10, alinéa 3, fixée à 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ; qu'ainsi, en fixant à 6 ans à compter du 3 juillet 1989, au lieu du 3 janvier 1989, la durée de reconduction du bail, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 3, et 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle quant à la date d'effet du bail renouvelé qui aurait dû être fixée au 3 janvier 1989, la cour d'appel qui, ayant relevé, à bon droit, que M. André Y... en tant qu'usufruitier, titulaire du droit de donner à bail, avait seul introduit la première procédure par sa proposition de renouvellement du 20 avril 1988 et qu'il n'était pas nécessaire que les locataires adressent leur demande de nouvelle proposition de loyer au nu-propriétaire, a retenu qu'il appartenait à l'usufruitier de saisir à nouveau la commission départementale de conciliation et le juge et, qu'à défaut de l'avoir fait dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit, de plein droit, aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisées, pour une durée de 6 ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10998
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Demande de révision de loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine de la commission départementale par l'usufruitier - Défaut - Effet .

USUFRUIT - Bail à loyer - Bail consenti par l'usufruitier - Loi du 23 décembre 1986 - Article 21 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition formée par l'usufruitier - Défaut de saisine de la Commission - Nouvelle proposition formée par les locataires - Proposition adressée au nu-propriétaire - Nécessité (non)

Justifie légalement sa décision de déclarer caduque la proposition de renouvellement du bail adressée le 28 avril 1988 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et de considérer qu'à la suite de la demande d'une nouvelle proposition valablement faite par les locataires, et à défaut de la saisine de la Commission et du Tribunal dans les délais prescrits, le bail s'est trouvé reconduit pour une durée de 6 ans la cour d'appel qui, ayant relevé à bon droit que l'usufruitier, titulaire du droit de donner à bail avait seul introduit la première procédure par sa proposition de renouvellement du 20 avril 1988 et qu'il n'était pas nécessaire que le locataire adresse sa demande de nouvelle proposition de loyer au nu-propriétaire, a retenu qu'il appartenait à l'usufruitier de saisir à nouveau la commission départementale de conciliation et le juge et, qu'à défaut de l'avoir fait dans les délais prescrits, le bail s'est trouvé reconduit, de plein droit, aux conditions antérieures de loyer éventuellement revisées, pour une durée de 6 ans.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1994, pourvoi n°92-10998, Bull. civ. 1994 III N° 73 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 73 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10998
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