Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une enquête effectuée en 1984 par l'URSSAF et portant sur les conditions dans lesquelles M. X... apportait son concours à la société Labroust enseignes, la caisse primaire a décidé en 1986 d'affilier l'intéressé au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité ainsi exercée, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991) d'avoir maintenu cette décision et dit que les rémunérations versées à M. X... devaient être incluses dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, que M. X... ayant été immatriculé au cours de la période litigieuse et pour la même activité auprès de la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants à laquelle il a versé ses cotisations, il en résultait une décision administrative individuelle d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés qui s'opposait à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, peu important que l'intéressé n'ait pas cotisé auprès de l'URSSAF ETI, ni auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 612-1 et suivants et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seule la double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permet de justifier d'une affiliation régulière au régime des travailleurs non salariés ; qu'ayant constaté que si, de 1980 à 1983, M. X... avait été inscrit à la caisse d'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants, il n'avait en revanche jamais cotisé à ce régime, ni à aucun autre à titre obligatoire, pour le risque vieillesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de droits acquis par lui dans le régime des travailleurs indépendants, l'intéressé devait être assujetti au régime général pour la période retenue par la Caisse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.