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07/04/1994 | FRANCE | N°91-15540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1994, 91-15540


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une enquête effectuée en 1984 par l'URSSAF et portant sur les conditions dans lesquelles M. X... apportait son concours à la société Labroust enseignes, la caisse primaire a décidé en 1986 d'affilier l'intéressé au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité ainsi exercée, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991) d'avoir maintenu cette décision et dit que les rÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une enquête effectuée en 1984 par l'URSSAF et portant sur les conditions dans lesquelles M. X... apportait son concours à la société Labroust enseignes, la caisse primaire a décidé en 1986 d'affilier l'intéressé au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité ainsi exercée, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991) d'avoir maintenu cette décision et dit que les rémunérations versées à M. X... devaient être incluses dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, que M. X... ayant été immatriculé au cours de la période litigieuse et pour la même activité auprès de la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants à laquelle il a versé ses cotisations, il en résultait une décision administrative individuelle d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés qui s'opposait à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, peu important que l'intéressé n'ait pas cotisé auprès de l'URSSAF ETI, ni auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 612-1 et suivants et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que seule la double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permet de justifier d'une affiliation régulière au régime des travailleurs non salariés ; qu'ayant constaté que si, de 1980 à 1983, M. X... avait été inscrit à la caisse d'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants, il n'avait en revanche jamais cotisé à ce régime, ni à aucun autre à titre obligatoire, pour le risque vieillesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de droits acquis par lui dans le régime des travailleurs indépendants, l'intéressé devait être assujetti au régime général pour la période retenue par la Caisse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15540
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Affiliation - Affiliation au seul régime d'assurance maladie - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Affiliation - Conditions - Affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Affiliation au seul régime d'assurance maladie - Effet

Seule la double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permet de justifier d'une affiliation régulière au régime des travailleurs non salariés. Il s'ensuit que doit être assujetti au régime général pour la période pendant laquelle il a été inscrit à la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants, l'assuré qui, pendant la période considérée, n'a cotisé ni à ce régime ni à aucun autre à titre obligatoire pour le risque vieillesse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1994, pourvoi n°91-15540, Bull. civ. 1994 V N° 145 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 145 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15540
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