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07/04/1994 | FRANCE | N°89-20964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1994, 89-20964


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1989) d'accorder au fonds contigu de Mme Y... un droit de passage pour cause d'enclave sur leur propriété, alors, selon le moyen, d'une part, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que les juges du fond

, qui ont seulement relevé que Mme Y..., sans profession, élevait ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1989) d'accorder au fonds contigu de Mme Y... un droit de passage pour cause d'enclave sur leur propriété, alors, selon le moyen, d'une part, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que les juges du fond, qui ont seulement relevé que Mme Y..., sans profession, élevait et soignait sur le fonds prétendument enclavé divers animaux, fort nombreux, dont la propriétaire soutenait elle-même qu'ils étaient soignés à titre bénévole, n'a pas caractérisé une exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété (manque de base légale au regard de l'article 682 du Code civil) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... et de Mme X... soutenant qu'en raison d'un projet de création d'une voie communale, dont la réalisation était imminente, la propriété de Mme Y... allait être totalement désenclavée (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'article 682 du Code civil ne distinguant pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant, la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la propriété de Mme Z..., située sur un terrain en forte déclivité dans une zone à risque d'incendie, ne disposait que de deux sentiers muletiers, sinueux, glissants et abrupts ne permettant pas l'accès des engins agricoles et autres véhicules sur une parcelle supportant une construction à usage d'habitation et un terrain complanté d'arbres fruitiers, a ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds et souverainement retenu que le passage réclamé par Mme Z... était le seul propre à fournir à son fonds une issue suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20964
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale - Constatations suffisantes .

L'article 682 du Code civil ne distingue pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1994, pourvoi n°89-20964, Bull. civ. 1994 III N° 81 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 81 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20964
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