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06/04/1994 | FRANCE | N°93-82717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1994, 93-82717


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 13 mai 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368, 369, 379 et 408 du Code pénal, 2, 81, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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n ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 13 mai 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368, 369, 379 et 408 du Code pénal, 2, 81, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de ses employeurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'enregistrement sur une caméra installée dans un lieu public ne rentre pas dans la prohibition de l'article 368 du Code pénal et ne constituerait un mode de preuve prohibé que s'il était sans motif légitime et impératif pratiqué à l'insu des salariés, et dans des conditions telles qu'une atteinte soit portée à l'intimité de leur vie privée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'enregistrement, complet et continu, est probant ;
" alors qu'en l'absence de contrat pour l'exécution duquel les sommes prétendument détournées auraient été personnellement remises au prévenu pour un emploi déterminé, l'arrêt n'a pas légalement caractérisé le délit d'abus de confiance reproché au prévenu ;
" alors que l'enregistrement continu d'un salarié à son insu dans une officine de pharmacie est illicite et porte nécessairement atteinte à l'intimité de sa vie privée dès lors surtout que pareille mesure ne cesse pas en dehors des heures d'ouverture au public " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., préparateur en pharmacie, est poursuivi pour des abus de confiance commis au préjudice de son employeur ; que, devant la juridiction de jugement, celui-ci a produit, notamment, les enregistrements d'une caméra équipant l'officine qui montrent le prévenu s'appropriant diverses sommes d'argent au cours de manipulations de caisse occasionnées par son activité professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir écarter des débats les films ainsi obtenus et pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel énonce, après les avoir analysées, que les bandes sont suffisamment probantes et qu'elles établissent la réalité des détournements commis par Bernard X..., portant sur des sommes d'argent détenues pour le compte de son employeur au titre d'un travail salarié ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, nonobstant tous autres erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82717
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Versement aux débats - Documents obtenus de façon illicite ou déloyale - Pouvoirs des juges.

Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante. (1).


Références :

Code de procédure pénale 427
Code pénal 368, 369, 379, 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 66 (3), p. 166 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-06-15, Bulletin criminel 1993, n° 210, p. 530 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre sociale, 1991-11-20, Bulletin 1991, V, n° 520, p. 323 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1994, pourvoi n°93-82717, Bull. crim. criminel 1994 N° 136 p. 302
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 136 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82717
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