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06/04/1994 | FRANCE | N°93-05024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 1994, 93-05024


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations entre M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, un enfant prénommé Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui a été reconnu par ses parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel de Grenoble, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la garde de cet enfant à son père, domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26 septembre suivant, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur le

mineur à M. Y... ; que Mme X... a saisi le juge des enfants de Valenc...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations entre M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, un enfant prénommé Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui a été reconnu par ses parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel de Grenoble, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la garde de cet enfant à son père, domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26 septembre suivant, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur à M. Y... ; que Mme X... a saisi le juge des enfants de Valence d'une demande tendant à l'extension des modalités d'exercice de son droit de visite ; que M. Y... ayant soulevé l'incompétence du juge des enfants, celui-ci s'est, par jugement du 23 décembre 1991, déclaré compétent au motif que le défendeur avait, notamment en acceptant une remise de l'affaire à une audience ultérieure, accepté la compétence de la juridiction française et a fixé les modalités d'exercice de droit de visite de Mme X... jusqu'à Pâques 1992, époque à laquelle un " bilan " devait être dressé et de nouvelles modalités éventuellement déterminées ; que, convoquée en avril 1992 par le magistrat, Mme X... a saisi celui-ci d'une demande tendant à se voir confier le mineur avec, éventuellement une mesure d'assistance éducative ; que M. Y... a soulevé une exception d'incompétence, accueillie en ce qui concerne l'assistance éducative par jugement du 20 avril 1992 ; que la cour d'appel (Grenoble, 14 décembre 1992) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que le juge des enfants s'était déjà prononcé sur la compétence par la décision du 23 décembre 1991, non frappée de recours, et que, dès lors, l'exception d'incompétence ne pouvait plus être soulevée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il s'agissait d'instances différentes, et que M. Y... était en droit de soulever à nouveau l'incompétence du tribunal français ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que les tribunaux français ont compétence pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard d'un enfant qui, bien qu'ayant acquis la nationalité suisse, avait conservé la nationalité française ;

Mais attendu que les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale et qu'il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui, en l'espèce, n'ont pas été mises en oeuvre par l'autorité française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-05024
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Mineur - Introduction de deux instances successives devant le juge des enfants - Première décision ayant statué sur la compétence - Nouvelle exception d'incompétence soulevée lors de l'instance ultérieure - Instances fondées sur un objet distinct - Effet.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Mineur - Instances successives devant le juge des enfants - Première décision ayant statué sur la compétence - Nouvelle exception d'incompétence soulevée lors de l'instance ultérieure - Instances fondées sur un objet distinct - Effet 1° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Instances successives - Instances ayant un objet distinct - Effets - Exception d'incompétence - Recevabilité.

1° Constitue une instance différente de celle ayant donné lieu à une décision du juge des enfants qui a retenu la compétence de la juridiction française qui était contestée et a fixé les modalités d'exercice du droit de visite d'un parent jusqu'à une date déterminée, la demande postérieure à cette date, tendant à ce que ce parent se voit confier le mineur. Dès lors, l'autre parent est en droit de soulever, à nouveau, l'incompétence du tribunal français.

2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mineur résidant à l'étranger - Lois d'application territoriale - Effets - Incompétence des juridictions françaises sauf dispositions contraires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Protection des mineurs - Mineur résidant à l'étranger - Action afin que soient prises des mesures d'assistance éducative - Application territoriale des lois relatives à l'assistance éducative - Effets - Incompétence des juridictions françaises sauf dispositions contraires de la Convention.

2° Les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale. Il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961.


Références :

Convention de La Haye du 05 octobre 1961 art. 3, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 1994, pourvoi n°93-05024, Bull. civ. 1994 I N° 139 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 139 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.05024
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