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06/04/1994 | FRANCE | N°92-42395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 92-42395


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société à responsabilité limitée LMC informatique, le 1er novembre 1986, a été élu membre du comité d'entreprise, le 5 février 1988 ; que son activité ayant diminué à la suite de problèmes familiaux, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait d'un congé sans solde au mois de juillet s'ajoutant aux congés payés pris en août ; que, le 8 septembre 1988, l'employeur a défini un nouveau mode de rémunération à compter du 1er de ce mois, avec fixation d'obj

ectifs pouvant entraîner la cessation de la collaboration à la fin du mois de ...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société à responsabilité limitée LMC informatique, le 1er novembre 1986, a été élu membre du comité d'entreprise, le 5 février 1988 ; que son activité ayant diminué à la suite de problèmes familiaux, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait d'un congé sans solde au mois de juillet s'ajoutant aux congés payés pris en août ; que, le 8 septembre 1988, l'employeur a défini un nouveau mode de rémunération à compter du 1er de ce mois, avec fixation d'objectifs pouvant entraîner la cessation de la collaboration à la fin du mois de septembre ou du mois d'octobre, si les seuils prévus pour ces échéances n'étaient pas atteints ; que, le 20 septembre 1988, la société a résilié le contrat de travail sans autorisation administrative préalable, avec un préavis de 3 mois, de l'exécution duquel le salarié a été dispensé à compter du 26 septembre ;

Sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société LMC Informatique, qui est préalable :

Attendu que la société LMC informatique reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à la compétence professionnelle des salariés ; que, pour décider, en l'espèce, que le licenciement n'était pas justifié par l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas laissé au salarié le temps nécessaire pour se ressaisir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. X..., réunis :

Vu les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer l'étendue du préjudice subi par M. X... en raison de la nullité de son licenciement, l'arrêt constate que le salarié n'a pas demandé sa réintégration et fait application des dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié protégé prononcé sans observation des formalités protectrices et qu'en ce cas la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité réparant le préjudice consécutif à la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42395
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur.

1° Pour décider que le licenciement d'un salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, une cour d'appel exerce le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Effets - Application des dispositions de l'article L - du Code du travail (non).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Effets - Application des dispositions de l'article L - du Code du travail (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection.

2° Les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié protégé prononcé sans observation des formalités protectrices et la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période en cours, peu important dès lors que le salarié n'ait pas demandé sa réintégration.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-3
Code du travail L436-1, L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-11-21, Bulletin 1990, V, n° 583, p. 352 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°92-42395, Bull. civ. 1994 V N° 133 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 133 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42395
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