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06/04/1994 | FRANCE | N°92-41782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 92-41782


Attendu que Mme X... a été, le 26 octobre 1987, licenciée pour motif économique par la société SGS Thomson ; qu'elle a été indemnisée sur la base d'un plan social afférant à cent quatre-vingt-quinze licenciements adopté le 15 septembre 1987 ; qu'elle a prétendu ultérieurement au bénéfice d'un plan social négocié dans des conditions différentes le 23 février 1988 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-17 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le r

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Attendu que Mme X... a été, le 26 octobre 1987, licenciée pour motif économique par la société SGS Thomson ; qu'elle a été indemnisée sur la base d'un plan social afférant à cent quatre-vingt-quinze licenciements adopté le 15 septembre 1987 ; qu'elle a prétendu ultérieurement au bénéfice d'un plan social négocié dans des conditions différentes le 23 février 1988 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-17 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage ; qu'il résulte du second que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à sa réintégration, ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt a énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée pour la somme de 86 216,77 francs comprend la mention manuscrite de solde de tout compte ; que ce document, dont l'effet est libératoire, rend irrecevable son recours et qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas d'obligation légale d'embauche dans un autre établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à sa réintégration, ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41782
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité pour violation de la priorité de réembauchage - Droit éventuel du salarié au moment de la signature du reçu.

1° Le reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Exercice à l'égard de l'entreprise.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition.

2° Le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise.


Références :

1° :
Code du travail L122-17, L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-11-05, Bulletin 1987, V, n° 619 (3), p. 393 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°92-41782, Bull. civ. 1994 V N° 134 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 134 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41782
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