Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 778 et 779 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter, et que le second dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité ;
Attendu qu'après le décès de Fernande Y..., son frère, M. Y... est intervenu volontairement, en qualité de " seul héritier sous réserve d'inventaire ", à l'instance introduite contre Fernande Y... par M. X... et la société Entreprise
X...
frères ; que, par arrêt du 7 novembre 1983, la cour d'appel a prononcé, aux torts de Fernande Y..., la résolution d'une vente immobilière que celle-ci avait consentie, et a condamné son héritier à restituer un acompte et à payer des dommages-intérêts ; que, le 28 novembre 1983, M. Y... a déclaré au greffe du Tribunal renoncer à la succession ; que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à M. X... et à la société Entreprise
X...
frères, cette renonciation et a jugé que M. Y... était tenu, en qualité d'héritier pur et simple, aux condamnations prononcées par l'arrêt du 7 novembre 1983 ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a retenu que n'ayant accompli aucune des formalités légales imposées pour obtenir le bénéfice d'inventaire, M. Y... devait être considéré comme héritier pur et simple en vertu de son acceptation tacite de la succession, résultant de son intervention à l'instance assortie d'une réserve d'inventaire inopérante ;
Attendu, cependant, que si l'arrêt attaqué retient exactement que la défense à une action exercée par un créancier de la succession, acte purement conservatoire de la part d'un héritier, ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter, la cour d'appel ne pouvait qualifier " d'acte d'addition d'hérédité " une simple déclaration qui, en raison de son caractère équivoque, ne constituait pas une acceptation expresse ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.